Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
566 |
#### Article L103-1 |
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567 | ||
568 |
La signification au tireur du certificat de non-paiement établi pour défaut ou insuffisance de provision, faite après nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier, vaut commandement de payer. |
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569 | ||
570 |
S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent [*computation*], l'huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur. |
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571 | ||
572 |
A défaut de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie, le bénéficiaire du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté. |
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573 | ||
574 |
Les frais résultant de la nouvelle présentation du chèque par ministère d'huissier prévue à l'alinéa 1er sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque. |