Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 1970 (version 859e031)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1970.

2767
####### Article D278
2768

                        
2769
Le service télex permet :
2770

                        
2771
La mise en communication directe de deux postes d'abonnés ou d'un poste public et d'un poste d'abonné pour l'échange de communications, ou d'informations codées, transmises à une vitesse compatible avec les caractéristiques techniques du réseau télex ;
2772

                        
2773
Le dépôt de télégrammes ou de messages dans les bureaux de l'administration des P.T.T. reliés au réseau télex ;
2774

                        
2775
La transmission des télégrammes d'arrivée directement au domicile des abonnés.
   

                    
2777
####### Article D279
2778

                        
2779
Le réseau télex commuté est constitué par l'ensemble des postes télex, des lignes les rattachant aux commutateurs, de ceux-ci et des circuits de jonction reliant lesdits commutateurs entre eux.
   

                    
2783
####### Article D280
2784

                        
2785
Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de télécommunications le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex.
2786

                        
2787
La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général.
2788

                        
2789
Lorsque, à la demande de l'abonné, un rattachement exceptionnel est consenti par l'administration sur un commutateur télex autre que le commutateur normal de rattachement tel qu'il est défini au paragraphe 1er du présent article, l'utilisation de la voie télégraphique prolongeant la ligne terminale donne lieu au paiement de la redevance de location-entretien applicable à une liaison spécialisée télégraphique présentant les mêmes caractéristiques techniques.