Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 30 novembre 1968 (version 144a97c)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 1968.

3849
#### Article D543
3850

                        
3851

                        
   

                    
1792
###### Article D28
1793

                        
1794
Des imprimés ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être encartés dans un journal ou écrit périodique.
1795

                        
1796
Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles, outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons".
1797

                        
1798
Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à la perception d'une taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base du tarif "imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le mode d'insertion de la correspondance-réponse, même si la carte destinée à la réponse est à détacher d'une page normale de publication.
1799

                        
1800
La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif de la catégorie "imprimés et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas.
   

                    
2090
#### Article D84-1
2091

                        
2092
Les bureaux de poste participent au service des petits colis de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions fixées par l'administration des postes et communications électroniques en accord avec ladite société.
   

                    
2709
###### Article D273
2710

                        
2711

                        
   

                    
2721
###### Article D276
2722

                        
2723

                        
   

                    
3021
###### Article D363
3022

                        
3023
La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
3024

                        
3025
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des télécommunications, résultent d'accords entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
3026

                        
3027
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
   

                    
3879
#### Article D544
3880

                        
3881
Dans les relations visées à l'article D. 540, les maxima applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
3883
#### Article D545
3884

                        
3885
Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est en principe illimité.
3886

                        
3887
Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci.
   

                    
4033 4069
#### Article D579
4034 4070

                                                                                    
4035 4071
Une indemnité de gérance et de responsabilité est allouée à chacun des chefs de centre de comptabilité du fonds d'approvisionnement dans les conditions prévues pour les chefs de centre des postes et télécommunications.
4036

                                                                                    
   

                    
4081
##### Article Annexe II à l'article D570
4082

                        
4083
ANNEXE N° 2 A L'ARTICLE D. 570
4084

                        
4085
CONVENTION
4086

                        
4087
relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant le domicile de M. . . et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne
4088

                        
4089
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,
4090

                        
4091
et M. ., domicilié à . d'autre part,
4092

                        
4093
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4094

                        
4095
Art. 1er. - M. . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant son domicile et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
4096

                        
4097
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4098

                        
4099
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par :
4100

                        
4101
versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)
4102

                        
4103
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4104

                        
4105
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
4106

                        
4107
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4108

                        
4109
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite dans un délai maximum de dix ans à partir de la date de mise en service de la ligne.
4110

                        
4111
Dans ce but, le montant de cette avance, déduction faite de la taxe de raccordement, du dépôt de garantie et, le cas échéant, des parts contributives calculées au taux en vigueur à la date du versement, sera porté au crédit du compte du nouvel abonné.
4112

                        
4113
Sur ce crédit, seront imputés annuellement, dans les limites de la somme disponible :
4114

                        
4115
a) Les diverses redevances relatives à l'abonnement;
4116

                        
4117
b) Le montant des communications du régime intérieur.
4118

                        
4119
Art. 5. - A l'expiration de la période de dix années prévue à l'article 4, le solde éventuel du crédit ouvert sera remboursé en numéraire.
4120

                        
4121
Cette disposition reste applicable en cas de résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné.
4122

                        
4123
Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
4124

                        
4125
Fait à ., le .
4126

                        
4127
(1) Rayer la mention inutile.
4128

                        
4129
(2) Compléter.
   

                    
4131
##### Article Annexe III à l'article D570
4132

                        
4133
ANNEXE N° 3 A L'ARTICLE D. 570
4134

                        
4135
CONVENTION
4136

                        
4137
relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal
4138

                        
4139
"Télex" desservant :
4140

                        
4141
le domicile de M (1) .
4142

                        
4143
le bureau de M (1) .
4144

                        
4145
et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
4146

                        
4147
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,
4148

                        
4149
et M ., domicilié à . d'autre part,
4150

                        
4151
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4152

                        
4153
Art. 1er. - M. . s'engage à verser à l'administration des postes et télécommunications une contribution de . francs, représentant le montant des dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal "Télex" desservant son domicile (1) son bureau (1) et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
4154

                        
4155
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4156

                        
4157
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par : versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)
4158

                        
4159
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4160

                        
4161
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
4162

                        
4163
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4164

                        
4165
Art. 4. - En contrepartie de cette contribution, l'abonné sera dispensé pendant . années de la redevance de location de l'appareil téléimprimeur mis à sa disposition, à l'exclusion de tout organe accessoire ajouté sur sa demande à cet appareil.
4166

                        
4167
Il continuera à régler sur la base des tarifs en vigueur la redevance d'entretien de cet appareil.
4168

                        
4169
A l'expiration de la . année, l'appareil sera soumis au tarif de location de droit commun.
4170

                        
4171
Art. 5 - Pendant la durée de la présente convention :
4172

                        
4173
- le transfert de l'appareil visé à l'article précédent sera admis sans qu'il en résulte une modification quelconque des conditions d'application de la convention :
4174
- la cession de l'appareil sera également admise, le concessionnaire se trouvant substitué pour la durée de la convention restant à courir aux droits du cédant :
4175
- la résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné entraîne acquisition définitive au profit de l'administration des postes et télécommunications de la contribution définie à l'article 1er.
4176

                        
4177
Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la
4178

                        
4179
convention.
4180

                        
4181
Fait à ., le .
4182

                        
4183
(1) Rayer la mention inutile.
4184

                        
4185
(2) Compléter.
   

                    
4187
##### Article Annexe IV à l'article D570
4188

                        
4189
ANNEXE N° 4 A L'ARTICLE D. 570
4190

                        
4191
CONVENTION
4192

                        
4193
relative à l'extension (1), à la modernisation (1) :
4194

                        
4195
du
4196

                        
4197
réseau (1)
4198

                        
4199
centre téléphonique (1)
4200

                        
4201
centre télégraphique (1)
4202

                        
4203
groupement (1)
4204

                        
4205
.(1)
4206

                        
4207
de .
4208

                        
4209
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'un part,
4210

                        
4211
et M. . agissant au nom et pour le compte de . en vertu de la délibération du . dont extrait est joint ; d'autre part,
4212

                        
4213
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4214

                        
4215
Art. 1er. - Le . s'engage à mettre à la disposition de l'administration des postes et télécommunications, à titre de participation au financement des travaux d'extension (1), de modernisation (1) :
4216

                        
4217
du
4218

                        
4219
réseau (1)
4220

                        
4221
centre téléphonique (1)
4222

                        
4223
centre télégraphique (1)
4224

                        
4225
groupement (1)
4226

                        
4227
.(1)
4228

                        
4229
de .
4230

                        
4231
la somme de . francs, représentant :
4232

                        
4233
la totalité (1) les . (1)
4234

                        
4235
du montant des travaux
4236

                        
4237
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4238

                        
4239
Art. 2. - La somme prévue à l'article sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le (2), par : virement au .(1) (2) versement au .(1) (2) L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4240

                        
4241
Art. 3. - L'avance faite par le . à l'administration des postes et télécommunications est consentie sans intérêt (2).
4242

                        
4243
Art. 4. - Chaque année, jusqu'au remboursement intégral de l'avance, l'administration des postes et télécommunications inscrira, parmi ses dépenses d'exploitation, une somme destinée à l'amortissement de l'avance à elle consentie égale :
4244

                        
4245
au supplément (1)
4246

                        
4247
aux . (1) (2) du supplément (1) de recettes d'exploitation constatées dans le réseau (1) groupement (1) de . entre l'année de mise à disposition de l'avance et l'avant-dernière année précédant l'année budgétaire considérée.
4248

                        
4249
A titre de garantie, cette somme sera, en tout cas, au moins égale à 6,66 du montant de l'avance.
4250

                        
4251
Art. 5. - Le . déclare faire son affaire propre de toutes les
4252

                        
4253
démarches à charges et frais occasionnés par la collecte de l'avance par lui consentie à l'administration des postes et télécommunications.
4254

                        
4255
Art. 6. - Les travaux seront exécutés par les soins de l'administration des postes et télécommunications.
4256

                        
4257
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4258

                        
4259
Fait à ., le . (1) Rayer la mention inutile.
4260

                        
4261
(1) Rayer la mention inutile.
4262

                        
4263
(2) Compléter.
4264

                        
4265
(2) Compléter.
   

                    
4267
##### Article Annexe V à l'article D570
4268

                        
4269
ANNEXE N° 5 A L'ARTICLE D. 570
4270

                        
4271
CONVENTION
4272

                        
4273
relative à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de .
4274

                        
4275
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
4276

                        
4277
D'une part,
4278

                        
4279
et la société ., représentée par M. ., en vertu d'une délibération de son conseil d'administration en date du .
4280

                        
4281
D'autre part,
4282

                        
4283
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4284

                        
4285
Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sansintérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de . et à son raccordement au réseau général.
4286

                        
4287
Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4288

                        
4289
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications par :
4290

                        
4291
versement (1) virement (1) au . avant le .
4292

                        
4293
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4294

                        
4295
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
4296

                        
4297
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4298

                        
4299
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite en cinq annuités égales au cinquième du montant de cette avance à partir de la date de mise en service de la première ligne téléphonique d'abonnement.
4300

                        
4301
Art. 5 - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
4302

                        
4303
Fait à ., le .
4304

                        
4305
(1) Rayer la mention inutile.
   

                    
4307
##### Article Annexe VI à l'article D570
4308

                        
4309
ANNEXE N° 6 A L'ARTICLE D. 570
4310

                        
4311
CONVENTION
4312

                        
4313
relative à la création (1) l'extension (1)
4314

                        
4315
du service spécial de .
4316

                        
4317
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
4318

                        
4319
D'une part,
4320

                        
4321
et la société ., représentée par M. . en vertu d'une délibération de son conseil d'administration,
4322

                        
4323
D'autre part,
4324

                        
4325
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
4326

                        
4327
Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à :
4328

                        
4329
l'équipement du (1) des (1)
4330

                        
4331
centres téléphoniques de .
4332

                        
4333
en vue
4334

                        
4335
de créer (1) d'étendre (1)
4336

                        
4337
le service spécial de .
4338

                        
4339
Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
4340

                        
4341
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunication par :
4342

                        
4343
versement (1) virement (1)
4344

                        
4345
au . avant le .
4346

                        
4347
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
4348

                        
4349
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
4350

                        
4351
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
4352

                        
4353
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunication remboursera l'avance faite à l'aide :
4354

                        
4355
du produit (1) de l'augmentation (1)
4356

                        
4357
des communications à destination du service spécial ainsi créé (1) étendu (1)
4358

                        
4359
à partir de la mise en service du premier équipement installé pour l'exécution de ce service dans le centre de . à l'aide de l'avance dont il s'agit.
4360

                        
4361
A titre de garantie, cette somme sera en tout cas au moins égale, chaque année, à 6,66 p. 100 du montant de l'avance.
4362

                        
4363
Art. 5. - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
4364

                        
4365
Fait à ., le .
4366

                        
4367
(1) Rayer la mention inutile.
4368

                        
4369
(1) Rayer la mention inutile.
4370