Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 novembre 1962 (version ab6d40a)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 1962.

3184
##### Article D459-1
3185

                        
3186
En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée :
3187

                        
3188
1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ;
3189

                        
3190
2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
3191

                        
3192
3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.
   

                    
3194
##### Article D459-2
3195

                        
3196
Les termes définis dans la convention internationale de télécommunications et dans le règlement des radiocommunications conservent, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention et dans ledit règlement, à moins de contradiction avec le contexte.
   

                    
3278
###### Article D473
3279

                        
3280
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux stations radio-électriques appartenant aux catégories suivantes :
3281

                        
3282
1. Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;
3283

                        
3284
2. Stations aéronautiques des aéro-clubs ;
3285

                        
3286
3. Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer les communications nécessaires à l'utilisation d'aéronefs ;
3287

                        
3288
4. Stations installées à bord des aéronefs.
   

                    
3290
###### Article D474-1
3291

                        
3292
Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé.
3293

                        
3294
Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
3298
###### Article D474-2
3299

                        
3300
Le ministre chargé de l'aviation civile installe et exploite directement toutes les stations émettrices et réceptrices qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité, la rapidité, la régularité et la précision des vols.
3301

                        
3302
Il fixe les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation de ces stations (emplacements, puissances, fréquences, etc.) d'après les conventions et règlements internationaux ou intérieurs sur la navigation aérienne et les radiocommunications.
   

                    
3304
###### Article D474-3
3305

                        
3306
Le ministre chargé de l'aviation civile peut installer et exploiter sur les aéronefs d'Etat des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatifs à l'exploitation.
3307

                        
3308
Des ententes préalables entre le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des postes et télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation en dehors des bandes attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (services mobile et de radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces stations.
   

                    
3312
###### Article D474-4
3313

                        
3314
Sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile, le ministre des postes et télécommunications peut, compte tenu des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation établies suivant les modalités précisées aux articles D. 474-5 et 474-6, autoriser des organismes de sports aériens agréés à installer des stations aéronautiques d'émission.
3315

                        
3316
Ces stations sont destinées à faciliter, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, l'exercice des sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités aux expressions, phraséologie et terminologie aéronautiques.
   

                    
3318
###### Article D474-5
3319

                        
3320
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les caractéristiques techniques et d'installation des matériels composant les stations visées à l'article D. 474-4. Il communique au ministre des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d'émission des stations.
3321

                        
3322
Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
3324
###### Article D474-6
3325

                        
3326
Les fréquences, puissances, classes d'émission, indicatifs d'appel et heures de service des stations sont déterminés par le ministre chargé de l'aviation civile qui les communique au ministre des postes et télécommunications. Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques réservées pour les besoins de l'aéronautique civile.
   

                    
3328
###### Article D474-7
3329

                        
3330
Sur l'initiative de l'organisme de sports aériens intéressé, une personne responsable de la station sera désignée, mais sa qualité ne sera reconnue qu'à l'issue d'une enquête administrative.
   

                    
3332
###### Article D474-8
3333

                        
3334
Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile [*condition*], qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation.
3335

                        
3336
Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.
3337

                        
3338
Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire.
3339

                        
3340
Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
3342
###### Article D474-9
3343

                        
3344
Ces stations peuvent être astreintes à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exécution des vols par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
3345

                        
3346
Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec les propriétaires de ces stations, par les agents du ministre chargé de l'aviation civile habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainsi établies sont d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de référence dont le ministre chargé de l'aviation civile dispose à son gré aux fins qu'il juge utiles.
   

                    
3350
###### Article D475
3351

                        
3352
Des stations radioélectriques privées aéronautiques, fixes aéronautiques ou de radiophare peuvent être installées à terre par des entreprises de transport aérien ou des particuliers dans les conditions d'autorisation prévues à l'article L. 89, en vue d'assurer les communications nécessaires à l'exploitation des aéronefs.
3353

                        
3354
L'examen préalable et la transmission des demandes sont faits par le ministre chargé de l'aviation civile. La transmission ne peut d'ailleurs comporter avis favorable qu'autant que les installations projetées ne font pas double emploi avec celles du ministère chargé de l'aviation civile et qu'elles sont justifiées par des nécessités du trafic aérien ou par des raisons particulières [*condition*].
3355

                        
3356
Les caractéristiques techniques, les conditions d'exploitation et les indicatifs d'appel relatifs à ces stations sont fixés par le ministre chargé de l'aviation civile après entente avec le ministre des postes et télécommunications. Un règlement d'exploitation est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque station émettrice et réceptrice.
3357

                        
3358
Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
3360
###### Article D476
3361

                        
3362
Ces stations peuvent être astreintes, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs. Le ministre des postes et télécommunications en est alors informé.
3363

                        
3364
Elles doivent être obligatoirement exploitées par un personnel pourvu de l'un des certificats institués par les règlements internationaux, et délivrés par le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
3366
###### Article D477
3367

                        
3368
Les permissionnaires de ces stations sont tenus d'admettre les fonctionnaires du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications chargés d'effectuer toutes visites ou essais de contrôle jugés nécessaires.
   

                    
3372
###### Article D478
3373

                        
3374
Compte tenu des accords internationaux sur l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission à titre obligatoire.
3375

                        
3376
Il donne son agrément à l'installation des stations d'émission à bord des aéronefs non visés à l'alinéa ci-dessus.
3377

                        
3378
Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronef, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
3380
###### Article D479
3381

                        
3382
Les fréquences et les classes d'émission à utiliser sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile qui prend accord du ministre des postes et télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l'aéronautique civile ; elles figurent sur les manuels d'exploitation des aéronefs exigés par la réglementation en vigueur.
3383

                        
3384
Le manuel d'exploitation précise si la station d'aéronef est susceptible d'être utilisée pour le trafic de détresse sur les fréquences 500 ou 2 182 kHz.
3385

                        
3386
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
3387

                        
3388
Les cas et les conditions de veille à bord des stations d'aéronefs ;
3389

                        
3390
Les itinéraires sur lesquels l'enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d'aéronef.
   

                    
3392
###### Article D480
3393

                        
3394
Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code Morse doivent normalement être mis en oeuvre par un membre de l'équipage titulaire du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe à bord des stations mobiles, délivré par le ministre des postes et télécommunications et d'une licence de radionavigant, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
3396
###### Article D481
3397

                        
3398
Les membres d'équipage de conduite susceptibles de mettre en oeuvre les appareils utilisés pour la radiotéléphonie doivent être titulaires selon la réglementation en vigueur, en plus des brevets, licences et qualifications délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile, de l'un des certificats ci-après délivrés par le ministre des postes et télécommunications :
3399

                        
3400
Certificat restreint de radiotéléphoniste ;
3401

                        
3402
Certificat général de radiotéléphoniste ;
3403

                        
3404
Certificat de radiotélégraphiste de 1re ou 2e classe valable pour la radiotéléphonie.
   

                    
3406
###### Article D482-1
3407

                        
3408
La station d'engin de sauvetage, lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage ou amerrissage.
3409

                        
3410
En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre chargé de l'aviation civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d'un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après amerrissage.
3411

                        
3412
Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l'article D. 478.
   

                    
3414
###### Article D482-2
3415

                        
3416
Des équipements d'émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l'intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs.
3417

                        
3418
Dans le cas où les communications sont échangées par l'intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classes d'émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime.
3419

                        
3420
Le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'aviation civile fixent les conditions d'installation desdits équipements.
3421

                        
3422
Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le ministre des postes et télécommunications après accord du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
3424
###### Article D482-3
3425

                        
3426
Conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, aucune station d'émission ne peut être installée et utilisée à bord d'un aéronef sans une licence.
3427

                        
3428
Cette licence est délivrée par le ministre des postes et télécommunications sur la proposition et par l'intermédiaire du ministre chargé de l'aviation civile.
3429

                        
3430
Le modèle de licence est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
3432
###### Article D482-4
3433

                        
3434
Les autorisations d'installation et les licences consécutives ne sont délivrées que pour les appareils de type agréé par le ministre chargé de l'aviation civile et dont l'installation à bord est conforme aux conditions générales fixées par lui.
   

                    
3436
###### Article D482-5
3437

                        
3438
Les appareils constituant la station mobile d'émission pour laquelle il a été délivré une licence peuvent être installés successivement sur différents aéronefs à condition que chaque installation satisfasse aux règles générales et particulières fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque type d'aéronef.
   

                    
3440
###### Article D482-6
3441

                        
3442
Les agents du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications ou des organismes habilités à cet effet exercent le contrôle des installations en service par des visites effectuées soit à terre soit en vol.
3443

                        
3444
L'exploitant de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle.
   

                    
3446
###### Article D482-7
3447

                        
3448
Pour obtenir une autorisation d'installation en vue de la délivrance de la licence, le demandeur doit adresser au ministre chargé de l'aviation civile :
3449

                        
3450
1. Une demande d'autorisation d'installation ;
3451

                        
3452
2. Deux exemplaires du schéma d'installation de la station mobile d'émission.
   

                    
3454
###### Article D482-8
3455

                        
3456
Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.
3457

                        
3458
Les licences relatives aux stations dont les appareils seraient inutilisés ou détruits et pour lesquelles les titulaires désirent ne plus payer la taxe de contrôle devront être retournées au ministre chargé de l'aviation civile pour suspension ou annulation. Lorsque la licence aura été détruite en même temps que les appareils, une déclaration de perte devra être adressée au ministre chargé de l'aviation civile.
3459

                        
3460
Ces documents seront transmis au ministre des postes et télécommunications par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
3464
###### Article D482-9
3465

                        
3466
En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
3467

                        
3468
Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.
3469

                        
3470
Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
3472
###### Article D482-10
3473

                        
3474
La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences pour l'établissement et l'utilisation de stations radioélectriques privées à l'intérieur des aérodromes est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile même lorsqu'il s'agit de stations autres que les stations visées dans le présent chapitre. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.