Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 2012 (version 05f4bce)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2012.

1997
##### Article R*162-1
1998

                        
1999
Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.
   

                    
2001
##### Article R*162-2
2002

                        
2003
L'Etat participe, dans la proportion de 50 %, aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
2004

                        
2005
- creusement des bassins ;
2006
- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
2007
- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
2008

                        
2009
Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
   

                    
2011
##### Article R*162-3
2012

                        
2013
Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. *162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat.
2014

                        
2015
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
   

                    
2017
##### Article R*162-4
2018

                        
2019
L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur.
2020

                        
2021
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
   

                    
2023
##### Article R*162-6
2024

                        
2025
Le conseil d'administration du port autonome comprend :
2026

                        
2027
I.-1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ;
2028

                        
2029
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ;
2030

                        
2031
2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
2032

                        
2033
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
2034

                        
2035
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
2036

                        
2037
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
2038

                        
2039
3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
2040

                        
2041
4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
2042

                        
2043
II.-1. Trois membres représentant l'Etat, dont :
2044

                        
2045
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2046

                        
2047
b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2048

                        
2049
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2050

                        
2051
2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
2052

                        
2053
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
2054

                        
2055
c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
2056

                        
2057
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
2059
##### Article R*162-7
2060

                        
2061
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président.
   

                    
1997
##### Article R163-1
1998

                        
1999
Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1 du code des transports, le livre Ier fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
2003
###### Article R163-2
2004

                        
2005
Aux articles R. 101-2, R. 101-3, R. 101-4, R. 102-1, R. 102-25, R. 102-26 et R. 102-27, les mots : " préfet de région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ”.
   

                    
2009
###### Article R163-3
2010

                        
2011
L'article R. 102-1 est modifié ainsi qu'il suit :
2012

                        
2013
1° Au deuxième alinéa, les mots : " préfet de la région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ” ;
2014

                        
2015
2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
2016

                        
2017
" Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ” ;
2018

                        
2019
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2020

                        
2021
4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
2022

                        
2023
" Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer ; ” ;
2024

                        
2025
5° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
2026

                        
2027
" 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ;
2028

                        
2029
6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
2030

                        
2031
" 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ;
2032

                        
2033
7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2034

                        
2035
" 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. ” ;
2036

                        
2037
8° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
2038

                        
2039
" 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. ” ;
2040

                        
2041
9° Le douzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
2042

                        
2043
" III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
2044

                        
2045
" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. ” ;
2046

                        
2047
10° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
2048

                        
2049
" Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. ”
   

                    
2051
###### Article R163-4
2052

                        
2053
I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane de l'article R. 102-1, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
2054

                        
2055
II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même article, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
   

                    
2057
###### Article R163-5
2058

                        
2059
Le sixième alinéa de l'article R. 102-12 est ainsi rédigé :
2060

                        
2061
" e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ”.
   

                    
2065
###### Article R163-6
2066

                        
2067
Au troisième alinéa de l'article R. 102-18, les mots : " et du budget ” sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ”.
   

                    
2071
###### Article R163-7
2072

                        
2073
Le sixième alinéa de l'article R. 102-24 est ainsi complété :
2074

                        
2075
" Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. ”
   

                    
2079
###### Article R163-8
2080

                        
2081
Le quatrième alinéa de l'article R. 103-1 est ainsi rédigé :
2082

                        
2083
" 3° De la démarche prospective sur les modalités retenues à terme pour l'exploitation des outillages publics de manutention ; ”.
   

                    
2085
###### Article R163-9
2086

                        
2087
Au deuxième alinéa de l'article R. 103-2, les mots : " et du budget ” sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ”.
   

                    
2091
###### Article R163-10
2092

                        
2093
Au deuxième alinéa de l'article R. 103-7, les mots : " et du budget ” sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ”.
   

                    
2099
####### Article R163-11
2100

                        
2101
Au premier alinéa de l'article R. 105-1, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4 du code des transports, ” sont supprimés et les mots : " sont exploités ” sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ”.
   

                    
2103
####### Article R163-12
2104

                        
2105
Au premier alinéa de l'article R. 105-2, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, ” sont supprimés.
   

                    
2107
####### Article R163-13
2108

                        
2109
L'article R. 115-7 est ainsi rédigé :
2110

                        
2111
" Art. R. 115-7. ― I. ― Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1 du code des transports, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
2112

                        
2113
" II. ― Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. ”
   

                    
2117
####### Article R163-14
2118

                        
2119
Au premier alinéa de l'article R. 105-5, les mots : " l'article L. 5312-4 du code des transports ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1 du code des transports ”.
   

                    
2123
###### Article R163-15
2124

                        
2125
L'article R. 112-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
2126

                        
2127
" Art. R. 112-19. ― Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes.
2128

                        
2129
" A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie.
2130

                        
2131
" Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective précitée. ”