Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2665,6 +2665,16 @@ Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuven |
2665 | 2665 |
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II. - A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours. |
2667 | 2667 |
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+##### Section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance |
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+###### Article R* 304-12 |
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2671 |
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2672 |
+I. ― Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire. |
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2673 |
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2674 |
+II. ― Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée au I. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port. |
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2676 |
+Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements. |
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2677 |
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2668 | 2678 |
### Titre Ier : Police du plan d'eau. |
2669 | 2679 |
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2670 | 2680 |
#### Article R311-1 |