Code des ports maritimes


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... ...
@@ -171,7 +171,7 @@ Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, il est d
171 171
 
172 172
 Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les établissements publics délégataires au titre du compte de la concession. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.L'inventaire prévu au premier alinéa porte alors également sur les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées.
173 173
 
174
-##### Section 5 : Services connexes.
174
+##### Section 5 : Services connexes et annexes.
175 175
 
176 176
 ###### Article R101-11
177 177
 
... ...
@@ -179,6 +179,12 @@ Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du directoire, de la ge
179 179
 
180 180
 Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au grand port maritime ainsi que les règles de leur fonctionnement.
181 181
 
182
+###### Article R101-11-1
183
+
184
+Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
185
+
186
+Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le compte de l'Etat.
187
+
182 188
 ##### Section 6 : Réception des déchets.
183 189
 
184 190
 ###### Article R101-12
... ...
@@ -345,6 +351,8 @@ Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de se
345 351
 
346 352
 Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
347 353
 
354
+Tout membre du conseil de surveillance peut, par procuration spéciale écrite, déléguer à un autre membre du même conseil la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Nul membre ne peut détenir plus d'une procuration.
355
+
348 356
 Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative.A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
349 357
 
350 358
 Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président. Ils font mention des personnes présentes.
... ...
@@ -1539,18 +1547,6 @@ Le directeur du port dresse chaque année un relevé de la situation financière
1539 1547
 - d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;
1540 1548
 - d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances frappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.
1541 1549
 
1542
-##### Article R*121-7
1543
-
1544
-La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. *151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :
1545
-
1546
-a) Métropole :
1547
-
1548
-Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice.
1549
-
1550
-b) Outre-mer :
1551
-
1552
-Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion).
1553
-
1554 1550
 #### Chapitre II : Aménagement.
1555 1551
 
1556 1552
 ##### Section 1 : Travaux.
... ...
@@ -1933,7 +1929,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports conc
1933 1929
 
1934 1930
 ##### Article R154-2
1935 1931
 
1936
-L'autorité portuaire met à tout moment à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
1932
+L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
1937 1933
 
1938 1934
 Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.
1939 1935
 
... ...
@@ -1988,6 +1984,14 @@ Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné à l'article R. 155-1 adresse au rep
1988 1984
 
1989 1985
 Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.
1990 1986
 
1987
+##### Article R161-1-1
1988
+
1989
+La liste des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :
1990
+
1991
+Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Port-Réunion (Réunion).
1992
+
1993
+Pour leur délimitation, il est fait application des dispositions de l'article R. 151-1.
1994
+
1991 1995
 #### Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
1992 1996
 
1993 1997
 ##### Article R*162-1
... ...
@@ -2242,9 +2246,9 @@ Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.
2242 2246
 
2243 2247
 ###### Article R212-4
2244 2248
 
2245
-Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu.
2249
+Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance sur le navire.
2246 2250
 
2247
-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes précise les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.
2251
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités d'application du présent article.
2248 2252
 
2249 2253
 ###### Article R*212-5
2250 2254
 
... ...
@@ -2378,7 +2382,7 @@ Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navire
2378 2382
 
2379 2383
 ###### Article R*212-21
2380 2384
 
2381
-I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de l'article R. *211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
2385
+I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés à l'article R. 211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
2382 2386
 
2383 2387
 II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.
2384 2388
 
... ...
@@ -3333,12 +3337,14 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin le
3333 3337
 
3334 3338
 ### Article R411-7
3335 3339
 
3336
-L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3340
+L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.
3337 3341
 
3338 3342
 L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
3339 3343
 
3340 3344
 Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
3341 3345
 
3346
+Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article.
3347
+
3342 3348
 ### Article R411-8
3343 3349
 
3344 3350
 L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-6 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.
... ...
@@ -3353,6 +3359,12 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin le
3353 3359
 
3354 3360
 Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 411-7 est arrêté par le ministre chargé des transports.
3355 3361
 
3362
+### Article R411-10
3363
+
3364
+Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui constituent des atteintes au domaine ferroviaire, sont des contraventions de grande voirie punies d'une amende égale au plus au montant de l'amende contraventionnelle de la 5e classe.
3365
+
3366
+En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables.
3367
+
3356 3368
 ### Titre VII : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
3357 3369
 
3358 3370
 ## Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
... ...
@@ -3513,7 +3525,7 @@ La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'adm
3513 3525
 
3514 3526
 ##### Article R*611-1
3515 3527
 
3516
-Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
3528
+Pour l'application de l'article L. 5314-8 du code des transports, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
3517 3529
 
3518 3530
 Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. *611-2.
3519 3531
 
... ...
@@ -3571,13 +3583,13 @@ Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.
3571 3583
 
3572 3584
 ##### Article R*613-1
3573 3585
 
3574
-Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
3586
+Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, du côté de la mer et du côté des terres, par l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites du port sont établies sous réserve des droits des tiers. Elles ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
3575 3587
 
3576 3588
 #### Chapitre IV : Dispositions communes.
3577 3589
 
3578 3590
 ##### Article R*614-1
3579 3591
 
3580
-L'autorité compétente mentionnée aux articles R. *611-3, R. *612-2, R. *612-3 et R. *613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.
3592
+L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2 et R. 612-3 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.
3581 3593
 
3582 3594
 #### Chapitre V : Suivi du trafic maritime.
3583 3595