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@@ -171,7 +171,7 @@ Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, il est d |
171 | 171 |
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172 | 172 |
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les établissements publics délégataires au titre du compte de la concession. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.L'inventaire prévu au premier alinéa porte alors également sur les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées. |
173 | 173 |
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174 |
-##### Section 5 : Services connexes. |
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174 |
+##### Section 5 : Services connexes et annexes. |
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175 | 175 |
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176 | 176 |
###### Article R101-11 |
177 | 177 |
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@@ -179,6 +179,12 @@ Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du directoire, de la ge |
179 | 179 |
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180 | 180 |
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au grand port maritime ainsi que les règles de leur fonctionnement. |
181 | 181 |
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182 |
+###### Article R101-11-1 |
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183 |
+ |
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184 |
+Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance. |
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185 |
+ |
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186 |
+Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le compte de l'Etat. |
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187 |
+ |
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182 | 188 |
##### Section 6 : Réception des déchets. |
183 | 189 |
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184 | 190 |
###### Article R101-12 |
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@@ -345,6 +351,8 @@ Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de se |
345 | 351 |
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346 | 352 |
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
347 | 353 |
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354 |
+Tout membre du conseil de surveillance peut, par procuration spéciale écrite, déléguer à un autre membre du même conseil la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Nul membre ne peut détenir plus d'une procuration. |
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355 |
+ |
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348 | 356 |
Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative.A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé. |
349 | 357 |
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350 | 358 |
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président. Ils font mention des personnes présentes. |
... | ... |
@@ -1539,18 +1547,6 @@ Le directeur du port dresse chaque année un relevé de la situation financière |
1539 | 1547 |
- d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ; |
1540 | 1548 |
- d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances frappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic. |
1541 | 1549 |
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1542 |
-##### Article R*121-7 |
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1543 |
- |
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1544 |
-La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. *151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : |
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1545 |
- |
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1546 |
-a) Métropole : |
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1547 |
- |
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1548 |
-Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice. |
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1549 |
- |
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1550 |
-b) Outre-mer : |
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1551 |
- |
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1552 |
-Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion). |
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1553 |
- |
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1554 | 1550 |
#### Chapitre II : Aménagement. |
1555 | 1551 |
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1556 | 1552 |
##### Section 1 : Travaux. |
... | ... |
@@ -1933,7 +1929,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports conc |
1933 | 1929 |
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1934 | 1930 |
##### Article R154-2 |
1935 | 1931 |
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1936 |
-L'autorité portuaire met à tout moment à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer. |
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1932 |
+L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer. |
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1937 | 1933 |
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1938 | 1934 |
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations. |
1939 | 1935 |
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... | ... |
@@ -1988,6 +1984,14 @@ Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné à l'article R. 155-1 adresse au rep |
1988 | 1984 |
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1989 | 1985 |
Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande. |
1990 | 1986 |
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1987 |
+##### Article R161-1-1 |
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1988 |
+ |
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1989 |
+La liste des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : |
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1990 |
+ |
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1991 |
+Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon) et Port-Réunion (Réunion). |
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1992 |
+ |
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1993 |
+Pour leur délimitation, il est fait application des dispositions de l'article R. 151-1. |
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1994 |
+ |
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1991 | 1995 |
#### Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe. |
1992 | 1996 |
|
1993 | 1997 |
##### Article R*162-1 |
... | ... |
@@ -2242,9 +2246,9 @@ Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés. |
2242 | 2246 |
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2243 | 2247 |
###### Article R212-4 |
2244 | 2248 |
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2245 |
-Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. |
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2249 |
+Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de l'assiette de la redevance sur le navire. |
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2246 | 2250 |
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2247 |
-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes précise les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire. |
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2251 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités d'application du présent article. |
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2248 | 2252 |
|
2249 | 2253 |
###### Article R*212-5 |
2250 | 2254 |
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... | ... |
@@ -2378,7 +2382,7 @@ Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navire |
2378 | 2382 |
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2379 | 2383 |
###### Article R*212-21 |
2380 | 2384 |
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2381 |
-I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de l'article R. *211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire. |
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2385 |
+I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés à l'article R. 211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire. |
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2382 | 2386 |
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2383 | 2387 |
II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation. |
2384 | 2388 |
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... | ... |
@@ -3333,12 +3337,14 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin le |
3333 | 3337 |
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3334 | 3338 |
### Article R411-7 |
3335 | 3339 |
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3336 |
-L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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3340 |
+L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire. |
|
3337 | 3341 |
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3338 | 3342 |
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire. |
3339 | 3343 |
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3340 | 3344 |
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions. |
3341 | 3345 |
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3346 |
+Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article. |
|
3347 |
+ |
|
3342 | 3348 |
### Article R411-8 |
3343 | 3349 |
|
3344 | 3350 |
L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-6 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés. |
... | ... |
@@ -3353,6 +3359,12 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports précise en tant que de besoin le |
3353 | 3359 |
|
3354 | 3360 |
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 411-7 est arrêté par le ministre chargé des transports. |
3355 | 3361 |
|
3362 |
+### Article R411-10 |
|
3363 |
+ |
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3364 |
+Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui constituent des atteintes au domaine ferroviaire, sont des contraventions de grande voirie punies d'une amende égale au plus au montant de l'amende contraventionnelle de la 5e classe. |
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3365 |
+ |
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3366 |
+En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables. |
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3367 |
+ |
|
3356 | 3368 |
### Titre VII : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer. |
3357 | 3369 |
|
3358 | 3370 |
## Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes. |
... | ... |
@@ -3513,7 +3525,7 @@ La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'adm |
3513 | 3525 |
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3514 | 3526 |
##### Article R*611-1 |
3515 | 3527 |
|
3516 |
-Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité. |
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3528 |
+Pour l'application de l'article L. 5314-8 du code des transports, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité. |
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3517 | 3529 |
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3518 | 3530 |
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. *611-2. |
3519 | 3531 |
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... | ... |
@@ -3571,13 +3583,13 @@ Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente. |
3571 | 3583 |
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3572 | 3584 |
##### Article R*613-1 |
3573 | 3585 |
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3574 |
-Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. |
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3586 |
+Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, du côté de la mer et du côté des terres, par l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites du port sont établies sous réserve des droits des tiers. Elles ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. |
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3575 | 3587 |
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3576 | 3588 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes. |
3577 | 3589 |
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3578 | 3590 |
##### Article R*614-1 |
3579 | 3591 |
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3580 |
-L'autorité compétente mentionnée aux articles R. *611-3, R. *612-2, R. *612-3 et R. *613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux. |
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3592 |
+L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2 et R. 612-3 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux. |
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3581 | 3593 |
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3582 | 3594 |
#### Chapitre V : Suivi du trafic maritime. |
3583 | 3595 |
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