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@@ -783,17 +783,17 @@ Les remises seront faites dans l'état où se trouveront, au jour de la substitu |
783 | 783 |
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784 | 784 |
###### Article R*111-9 |
785 | 785 |
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786 |
-La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur. |
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786 |
+La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie territoriales visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur. |
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787 | 787 |
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788 |
-Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port. |
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788 |
+Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port. |
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789 | 789 |
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790 |
-Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature. |
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790 |
+Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature. |
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791 | 791 |
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792 | 792 |
###### Article R*111-11 |
793 | 793 |
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794 | 794 |
Lors de chacune des remises prévues aux articles R. *111-8 à R. *111-10, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé. |
795 | 795 |
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796 |
-Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature. |
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796 |
+Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature. |
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797 | 797 |
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798 | 798 |
Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées. |
799 | 799 |
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... | ... |
@@ -835,7 +835,7 @@ Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires e |
835 | 835 |
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836 | 836 |
Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend : |
837 | 837 |
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838 |
-I. - 1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2. |
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838 |
+I.-1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2. |
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839 | 839 |
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840 | 840 |
2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ; |
841 | 841 |
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... | ... |
@@ -849,7 +849,7 @@ d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des |
849 | 849 |
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850 | 850 |
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port. |
851 | 851 |
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852 |
-II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont : |
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852 |
+II.-1° Trois membres représentant l'Etat, dont : |
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853 | 853 |
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854 | 854 |
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
855 | 855 |
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... | ... |
@@ -857,7 +857,7 @@ b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présent |
857 | 857 |
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858 | 858 |
c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent. |
859 | 859 |
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860 |
-2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ; |
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860 |
+2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées au conseil ; |
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861 | 861 |
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862 | 862 |
b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2. |
863 | 863 |
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... | ... |
@@ -865,7 +865,7 @@ Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessu |
865 | 865 |
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866 | 866 |
###### Article R*112-2 |
867 | 867 |
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868 |
-Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes : |
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868 |
+Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes : |
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869 | 869 |
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870 | 870 |
principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillage public, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes. |
871 | 871 |
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... | ... |
@@ -885,7 +885,7 @@ Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du |
885 | 885 |
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886 | 886 |
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat. |
887 | 887 |
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888 |
-Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce. |
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888 |
+Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce. |
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889 | 889 |
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890 | 890 |
Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office. |
891 | 891 |
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... | ... |
@@ -893,9 +893,9 @@ Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont d |
893 | 893 |
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894 | 894 |
Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration. |
895 | 895 |
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896 |
-Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours. |
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896 |
+Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours. |
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897 | 897 |
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898 |
-Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1. |
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898 |
+Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1. |
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899 | 899 |
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900 | 900 |
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures. |
901 | 901 |
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... | ... |
@@ -984,13 +984,13 @@ Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l |
984 | 984 |
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985 | 985 |
###### Article R*112-19 |
986 | 986 |
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987 |
-Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur. |
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987 |
+Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur. |
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988 | 988 |
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989 |
-En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres. |
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989 |
+En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie territoriales, il est statué par décision conjointe des deux ministres. |
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990 | 990 |
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991 | 991 |
Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article : |
992 | 992 |
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993 |
-- la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants : |
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993 |
+- la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie territoriales concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants : |
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994 | 994 |
- la convention collective proprement dite à laquelle sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de retraite ; |
995 | 995 |
- une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ; |
996 | 996 |
- l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ; |
... | ... |
@@ -1169,7 +1169,7 @@ En recettes : |
1169 | 1169 |
- les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ; |
1170 | 1170 |
- les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ; |
1171 | 1171 |
- la participation de l'Etat aux travaux d'entretien visés à l'article L. 111-4 ; |
1172 |
-- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ; |
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1172 |
+- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ; |
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1173 | 1173 |
- toutes autres recettes d'exploitation. |
1174 | 1174 |
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1175 | 1175 |
En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port. |
... | ... |
@@ -1184,7 +1184,7 @@ En recettes : |
1184 | 1184 |
- les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ; |
1185 | 1185 |
- le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ; |
1186 | 1186 |
- les produits des emprunts autorisés ; |
1187 |
-- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, ou des chambres régionales de commerce et d'industrie, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ; |
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1187 |
+- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, ou des chambres de commerce et d'industrie de région, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ; |
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1188 | 1188 |
- toutes autres recettes en capital. |
1189 | 1189 |
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1190 | 1190 |
En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port. |
... | ... |
@@ -1336,13 +1336,13 @@ En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : |
1336 | 1336 |
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ; |
1337 | 1337 |
- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document. |
1338 | 1338 |
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1339 |
-II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément : |
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1339 |
+II.L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément : |
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1340 | 1340 |
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1341 | 1341 |
1° Consultation de la commission permanente d'enquête ; |
1342 | 1342 |
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1343 | 1343 |
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ; |
1344 | 1344 |
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1345 |
-3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie concernées ; |
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1345 |
+3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées ; |
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1346 | 1346 |
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1347 | 1347 |
4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ; |
1348 | 1348 |
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... | ... |
@@ -1354,7 +1354,7 @@ II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la |
1354 | 1354 |
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1355 | 1355 |
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné. |
1356 | 1356 |
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1357 |
-III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
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1357 |
+III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°,2°,3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
|
1358 | 1358 |
|
1359 | 1359 |
###### Article R*115-6 |
1360 | 1360 |
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... | ... |
@@ -1490,7 +1490,7 @@ Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorab |
1490 | 1490 |
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1491 | 1491 |
Par dérogation à l'article R. *113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu. |
1492 | 1492 |
|
1493 |
-Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime. |
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1493 |
+Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime. |
|
1494 | 1494 |
|
1495 | 1495 |
L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice. |
1496 | 1496 |
|
... | ... |
@@ -1526,7 +1526,7 @@ Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par |
1526 | 1526 |
|
1527 | 1527 |
##### Article R*121-4 |
1528 | 1528 |
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1529 |
-Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port. |
|
1529 |
+Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port. |
|
1530 | 1530 |
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1531 | 1531 |
##### Article R*121-5 |
1532 | 1532 |
|
... | ... |
@@ -1586,7 +1586,7 @@ II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci- |
1586 | 1586 |
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1587 | 1587 |
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ; |
1588 | 1588 |
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1589 |
-4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ; |
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1589 |
+4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ; |
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1590 | 1590 |
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1591 | 1591 |
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ; |
1592 | 1592 |
|
... | ... |
@@ -1598,7 +1598,7 @@ II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci- |
1598 | 1598 |
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1599 | 1599 |
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code. |
1600 | 1600 |
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1601 |
-III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
|
1601 |
+III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°,2°,3°,4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
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1602 | 1602 |
|
1603 | 1603 |
###### Article R*122-6 |
1604 | 1604 |
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... | ... |
@@ -1833,7 +1833,7 @@ Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories é |
1833 | 1833 |
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1834 | 1834 |
a) Quatre membres désignés par le préfet ; |
1835 | 1835 |
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1836 |
-b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ; |
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1836 |
+b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; |
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1837 | 1837 |
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1838 | 1838 |
7° Dans les ports de pêche : |
1839 | 1839 |
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... | ... |
@@ -1853,7 +1853,7 @@ Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président d |
1853 | 1853 |
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1854 | 1854 |
##### Article R*142-2 |
1855 | 1855 |
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1856 |
-Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci. |
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1856 |
+Lorsque la chambre de commerce et d'industrie territoriale n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci. |
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1857 | 1857 |
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1858 | 1858 |
Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire. |
1859 | 1859 |
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... | ... |
@@ -1869,7 +1869,7 @@ Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées |
1869 | 1869 |
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1870 | 1870 |
Un tiers au plus, désigné par le préfet ; |
1871 | 1871 |
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1872 |
-Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant. |
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1872 |
+Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant. |
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1873 | 1873 |
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1874 | 1874 |
##### Article R*142-4 |
1875 | 1875 |
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... | ... |
@@ -1992,7 +1992,7 @@ Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rap |
1992 | 1992 |
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1993 | 1993 |
##### Article R*162-1 |
1994 | 1994 |
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1995 |
-Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11. |
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1995 |
+Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11. |
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1996 | 1996 |
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1997 | 1997 |
##### Article R*162-2 |
1998 | 1998 |
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... | ... |
@@ -2020,9 +2020,9 @@ Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, ap |
2020 | 2020 |
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2021 | 2021 |
Le conseil d'administration du port autonome comprend : |
2022 | 2022 |
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2023 |
-I. - 1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; |
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2023 |
+I.-1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ; |
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2024 | 2024 |
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2025 |
-b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ; |
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2025 |
+b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ; |
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2026 | 2026 |
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2027 | 2027 |
2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ; |
2028 | 2028 |
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... | ... |
@@ -2036,7 +2036,7 @@ d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ; |
2036 | 2036 |
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2037 | 2037 |
4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port. |
2038 | 2038 |
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2039 |
-II. - 1. Trois membres représentant l'Etat, dont : |
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2039 |
+II.-1. Trois membres représentant l'Etat, dont : |
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2040 | 2040 |
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2041 | 2041 |
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ; |
2042 | 2042 |
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... | ... |
@@ -2044,7 +2044,7 @@ b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fon |
2044 | 2044 |
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2045 | 2045 |
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ; |
2046 | 2046 |
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2047 |
-2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ; |
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2047 |
+2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Basse-terre et de pointe-à-pitre ; |
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2048 | 2048 |
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2049 | 2049 |
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ; |
2050 | 2050 |
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... | ... |
@@ -3610,7 +3610,7 @@ Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêch |
3610 | 3610 |
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3611 | 3611 |
1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ; |
3612 | 3612 |
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3613 |
-2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ; |
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3613 |
+2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; |
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3614 | 3614 |
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3615 | 3615 |
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ; |
3616 | 3616 |
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... | ... |
@@ -3626,7 +3626,7 @@ Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désigné |
3626 | 3626 |
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3627 | 3627 |
5° a) Dans les ports de commerce : |
3628 | 3628 |
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3629 |
-Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général ; |
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3629 |
+Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et trois membres désignés par le président du conseil général ; |
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3630 | 3630 |
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3631 | 3631 |
b) Dans les ports de pêche : |
3632 | 3632 |
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... | ... |
@@ -3654,7 +3654,7 @@ c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre |
3654 | 3654 |
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3655 | 3655 |
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ; |
3656 | 3656 |
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3657 |
-5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités. |
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3657 |
+5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités. |
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3658 | 3658 |
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3659 | 3659 |
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général. |
3660 | 3660 |
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... | ... |
@@ -3682,7 +3682,7 @@ Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévu |
3682 | 3682 |
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3683 | 3683 |
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ; |
3684 | 3684 |
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3685 |
-b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche. |
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3685 |
+b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche. |
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3686 | 3686 |
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3687 | 3687 |
#### Chapitre II : Dispositions relatives aux ports communaux. |
3688 | 3688 |
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... | ... |
@@ -3706,7 +3706,7 @@ Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire. |
3706 | 3706 |
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3707 | 3707 |
##### Article R*622-2 |
3708 | 3708 |
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3709 |
-Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire. |
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3709 |
+Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale quand elle n'est pas concessionnaire. |
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3710 | 3710 |
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3711 | 3711 |
Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port. |
3712 | 3712 |
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