Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 8054871)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2010.

... ...
@@ -783,17 +783,17 @@ Les remises seront faites dans l'état où se trouveront, au jour de la substitu
783 783
 
784 784
 ###### Article R*111-9
785 785
 
786
-La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
786
+La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie territoriales visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
787 787
 
788
-Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.
788
+Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port.
789 789
 
790
-Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
790
+Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
791 791
 
792 792
 ###### Article R*111-11
793 793
 
794 794
 Lors de chacune des remises prévues aux articles R. *111-8 à R. *111-10, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé.
795 795
 
796
-Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
796
+Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
797 797
 
798 798
 Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
799 799
 
... ...
@@ -835,7 +835,7 @@ Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires e
835 835
 
836 836
 Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
837 837
 
838
-I. - 1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2.
838
+I.-1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2.
839 839
 
840 840
 2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
841 841
 
... ...
@@ -849,7 +849,7 @@ d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des 
849 849
 
850 850
 4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
851 851
 
852
-II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
852
+II.-1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
853 853
 
854 854
 a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
855 855
 
... ...
@@ -857,7 +857,7 @@ b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présent
857 857
 
858 858
 c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent.
859 859
 
860
-2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
860
+2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées au conseil ;
861 861
 
862 862
 b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
863 863
 
... ...
@@ -865,7 +865,7 @@ Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessu
865 865
 
866 866
 ###### Article R*112-2
867 867
 
868
-Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes :
868
+Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes :
869 869
 
870 870
 principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillage public, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
871 871
 
... ...
@@ -885,7 +885,7 @@ Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du
885 885
 
886 886
 Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
887 887
 
888
-Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
888
+Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
889 889
 
890 890
 Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
891 891
 
... ...
@@ -893,9 +893,9 @@ Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont d
893 893
 
894 894
 Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.
895 895
 
896
-Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
896
+Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
897 897
 
898
-Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.
898
+Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.
899 899
 
900 900
 Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures.
901 901
 
... ...
@@ -984,13 +984,13 @@ Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l
984 984
 
985 985
 ###### Article R*112-19
986 986
 
987
-Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.
987
+Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.
988 988
 
989
-En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres.
989
+En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie territoriales, il est statué par décision conjointe des deux ministres.
990 990
 
991 991
 Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :
992 992
 
993
-- la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants :
993
+- la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie territoriales concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants :
994 994
 - la convention collective proprement dite à laquelle sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de retraite ;
995 995
 - une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
996 996
 - l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
... ...
@@ -1169,7 +1169,7 @@ En recettes :
1169 1169
 - les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
1170 1170
 - les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
1171 1171
 - la participation de l'Etat aux travaux d'entretien visés à l'article L. 111-4 ;
1172
-- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ;
1172
+- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ;
1173 1173
 - toutes autres recettes d'exploitation.
1174 1174
 
1175 1175
 En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.
... ...
@@ -1184,7 +1184,7 @@ En recettes :
1184 1184
 - les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ;
1185 1185
 - le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;
1186 1186
 - les produits des emprunts autorisés ;
1187
-- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, ou des chambres régionales de commerce et d'industrie, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;
1187
+- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, ou des chambres de commerce et d'industrie de région, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;
1188 1188
 - toutes autres recettes en capital.
1189 1189
 
1190 1190
 En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.
... ...
@@ -1336,13 +1336,13 @@ En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1336 1336
 - mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
1337 1337
 - comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1338 1338
 
1339
-II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1339
+II.L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1340 1340
 
1341 1341
 1° Consultation de la commission permanente d'enquête ;
1342 1342
 
1343 1343
 2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1344 1344
 
1345
-3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie concernées ;
1345
+3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées ;
1346 1346
 
1347 1347
 4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1348 1348
 
... ...
@@ -1354,7 +1354,7 @@ II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la
1354 1354
 
1355 1355
 Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
1356 1356
 
1357
-III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
1357
+III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°,2°,3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
1358 1358
 
1359 1359
 ###### Article R*115-6
1360 1360
 
... ...
@@ -1490,7 +1490,7 @@ Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorab
1490 1490
 
1491 1491
 Par dérogation à l'article R. *113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.
1492 1492
 
1493
-Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.
1493
+Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.
1494 1494
 
1495 1495
 L'état prévisionnel visé à l'article R. *113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
1496 1496
 
... ...
@@ -1526,7 +1526,7 @@ Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par
1526 1526
 
1527 1527
 ##### Article R*121-4
1528 1528
 
1529
-Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
1529
+Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
1530 1530
 
1531 1531
 ##### Article R*121-5
1532 1532
 
... ...
@@ -1586,7 +1586,7 @@ II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-
1586 1586
 
1587 1587
 3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
1588 1588
 
1589
-4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
1589
+4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
1590 1590
 
1591 1591
 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1592 1592
 
... ...
@@ -1598,7 +1598,7 @@ II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-
1598 1598
 
1599 1599
 Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code.
1600 1600
 
1601
-III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
1601
+III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°,2°,3°,4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
1602 1602
 
1603 1603
 ###### Article R*122-6
1604 1604
 
... ...
@@ -1833,7 +1833,7 @@ Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories é
1833 1833
 
1834 1834
 a) Quatre membres désignés par le préfet ;
1835 1835
 
1836
-b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
1836
+b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
1837 1837
 
1838 1838
 7° Dans les ports de pêche :
1839 1839
 
... ...
@@ -1853,7 +1853,7 @@ Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président d
1853 1853
 
1854 1854
 ##### Article R*142-2
1855 1855
 
1856
-Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
1856
+Lorsque la chambre de commerce et d'industrie territoriale n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
1857 1857
 
1858 1858
 Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
1859 1859
 
... ...
@@ -1869,7 +1869,7 @@ Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées 
1869 1869
 
1870 1870
 Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
1871 1871
 
1872
-Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.
1872
+Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.
1873 1873
 
1874 1874
 ##### Article R*142-4
1875 1875
 
... ...
@@ -1992,7 +1992,7 @@ Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rap
1992 1992
 
1993 1993
 ##### Article R*162-1
1994 1994
 
1995
-Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.
1995
+Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.
1996 1996
 
1997 1997
 ##### Article R*162-2
1998 1998
 
... ...
@@ -2020,9 +2020,9 @@ Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, ap
2020 2020
 
2021 2021
 Le conseil d'administration du port autonome comprend :
2022 2022
 
2023
-I. - 1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
2023
+I.-1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ;
2024 2024
 
2025
-b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
2025
+b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ;
2026 2026
 
2027 2027
 2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
2028 2028
 
... ...
@@ -2036,7 +2036,7 @@ d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
2036 2036
 
2037 2037
 4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
2038 2038
 
2039
-II. - 1. Trois membres représentant l'Etat, dont :
2039
+II.-1. Trois membres représentant l'Etat, dont :
2040 2040
 
2041 2041
 a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2042 2042
 
... ...
@@ -2044,7 +2044,7 @@ b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fon
2044 2044
 
2045 2045
 c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2046 2046
 
2047
-2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
2047
+2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
2048 2048
 
2049 2049
 b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
2050 2050
 
... ...
@@ -3610,7 +3610,7 @@ Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêch
3610 3610
 
3611 3611
 1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
3612 3612
 
3613
-2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;
3613
+2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
3614 3614
 
3615 3615
 3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
3616 3616
 
... ...
@@ -3626,7 +3626,7 @@ Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désigné
3626 3626
 
3627 3627
 5° a) Dans les ports de commerce :
3628 3628
 
3629
-Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général ;
3629
+Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et trois membres désignés par le président du conseil général ;
3630 3630
 
3631 3631
 b) Dans les ports de pêche :
3632 3632
 
... ...
@@ -3654,7 +3654,7 @@ c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre
3654 3654
 
3655 3655
 Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;
3656 3656
 
3657
-5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
3657
+5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
3658 3658
 
3659 3659
 Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
3660 3660
 
... ...
@@ -3682,7 +3682,7 @@ Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévu
3682 3682
 
3683 3683
 a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
3684 3684
 
3685
-b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
3685
+b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
3686 3686
 
3687 3687
 #### Chapitre II : Dispositions relatives aux ports communaux.
3688 3688
 
... ...
@@ -3706,7 +3706,7 @@ Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
3706 3706
 
3707 3707
 ##### Article R*622-2
3708 3708
 
3709
-Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire.
3709
+Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale quand elle n'est pas concessionnaire.
3710 3710
 
3711 3711
 Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
3712 3712