Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
460 |
##### Article L156-1 |
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461 | ||
462 |
Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison. |
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463 | ||
464 |
Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent. |
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466 |
##### Article L156-2 |
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467 | ||
468 |
Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 156-1, le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent. |
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469 | ||
470 |
Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté. |
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471 | ||
472 |
Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port. |
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473 | ||
474 |
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire. |
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475 | ||
476 |
La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 156-1 du présent code dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'Etat qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé au même article L. 156-1. |
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986 | 1006 |
### Article L411-6 |
987 | 1007 | |
988 | 1008 |
Le ministre chargé des transports qui délivre à une entreprise ferroviaire un certificat de sécurité permettant l'accès à un port peut étendre la validité de ce certificat à vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port. |
989 | 1009 | |
990 | 1010 |
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
991 | ||
992 | 1010 |
, après avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires. |
994 | 1012 |
### Article L411-7 |
995 | 1013 | |
996 | 1014 |
La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire. |
997 | 1015 | |
998 | 1016 |
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire. |
999 | 1017 | |
1000 | 1018 |
Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 sont habilités à constater atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police des voies ferrées portuaires. qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. |