Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2010 (version 48f9f24)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

460
##### Article L156-1
461

                        
462
Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
463

                        
464
Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
   

                    
466
##### Article L156-2
467

                        
468
Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 156-1, le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.
469

                        
470
Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.
471

                        
472
Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.
473

                        
474
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
475

                        
476
La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 156-1 du présent code dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'Etat qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé au même article L. 156-1.
   

                    
986 1006
### Article L411-6
987 1007

                                                                                    
988 1008
Le
 ministre chargé des transports qui délivre à une entreprise ferroviaire un
 certificat de sécurité permettant l'accès à un port 
peut étendre la validité de ce certificat à
vaut également pour
 l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
989 1009

                                                                                    
990 1010
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
991

                                                                                    
992 1010
, après avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. 
Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.
   

                    
994 1012
### Article L411-7
995 1013

                                                                                    
996 1014
La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.
997 1015

                                                                                    
998 1016
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.
999 1017

                                                                                    
1000 1018
Les 
agents mentionnés à l'article L. 345-1 sont habilités à constater
atteintes aux voies ferrées portuaires et
 les infractions aux règlements de police 
des voies ferrées portuaires.
qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III.