Code des ports maritimes


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Version consolidée au 6 juillet 2008 (version 829949e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

9
##### Article L100-1
10

                        
11
Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :
12

                        
13
1° Les grands ports maritimes définis au présent titre ;
14

                        
15
2° Les ports autonomes définis au titre Ier du présent livre ;
16

                        
17
3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
18

                        
19
4° Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'Etat ;
20

                        
21
5° Le port de Port-Cros, relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion du Parc national de Port-Cros.
   

                    
7 27
##
#### Article L101-1
8 28

                                                                                    
9
Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :
10

                                                                                    
11
- les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;
12
- les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
13
- dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'Etat ;
14
- le port de Port-Cros, relevant, pour son aménagement, son entretien et sa gestion, du parc national de Port-Cros.
29
Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut instituer, par décret en Conseil d'Etat, un organisme appelé " grand port maritime ".
   

                    
33
###### Article L101-2
34

                        
35
Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat.
   

                    
37
###### Article L101-3
38

                        
39
I.-Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :
40

                        
41
1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;
42

                        
43
2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du livre III, et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ;
44

                        
45
3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
46

                        
47
4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels ;
48

                        
49
5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ;
50

                        
51
6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
52

                        
53
7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;
54

                        
55
8° Les actions concourant à la promotion générale du port.
56

                        
57
II.-Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires que dans les cas et conditions prévus à l'article L. 103-2.
58

                        
59
III.-Sous réserve du II, le grand port maritime peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement ou à la modernisation du port ou de la place portuaire. Il respecte les enjeux et règles visés au I.
60

                        
61
Il peut proposer des prestations à des tiers s'il les réalise déjà pour son propre compte ou si elles constituent le prolongement de ses missions.
   

                    
65
###### Article L101-4
66

                        
67
Les conditions de délimitation à terre et en mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
68

                        
69
La circonscription comprend les accès maritimes et peut englober des ports desservis par ces accès.
   

                    
73
###### Article L101-5
74

                        
75
L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes.
76

                        
77
Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.
   

                    
81
###### Article L101-6
82

                        
83
I.-Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
84

                        
85
Sous réserve des dispositions de l'article L. 101-5, le grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome, ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.
86

                        
87
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
88

                        
89
II.-Un grand port maritime substitué à un port autonome conserve la même circonscription. Elle peut être modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 101-4.
   

                    
93
##### Article L102-1
94

                        
95
Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
   

                    
99
###### Article L102-2
100

                        
101
Le conseil de surveillance est composé comme suit :
102

                        
103
1° Cinq représentants de l'Etat ;
104

                        
105
2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;
106

                        
107
3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
108

                        
109
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
110

                        
111
Le conseil de surveillance élit son président.
112

                        
113
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal.
   

                    
115
###### Article L102-3
116

                        
117
Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion.
118

                        
119
Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
120

                        
121
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
122

                        
123
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
124

                        
125
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
126

                        
127
Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci.
128

                        
129
Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1.
   

                    
133
###### Article L102-4
134

                        
135
Le nombre de membres du directoire est déterminé pour chaque grand port maritime par décret.
136

                        
137
Le président du directoire est nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance. Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.
138

                        
139
La durée du mandat des membres du directoire est fixée par décret.
   

                    
141
###### Article L102-5
142

                        
143
Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à l'article L. 101-3 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.
   

                    
147
###### Article L102-6
148

                        
149
Dans chaque grand port maritime, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sont représentés dans un conseil de développement qui est consulté sur le projet stratégique et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.
150

                        
151
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil de développement, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.
   

                    
155
###### Article L102-7
156

                        
157
Pour assurer la cohérence des actions de grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports autonomes fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.
158

                        
159
Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.
160

                        
161
Le décret visé au premier alinéa précise la composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination.
   

                    
165
###### Article L102-8
166

                        
167
Les articles L. 112-4 et L. 112-5 sont applicables aux grands ports maritimes.
   

                    
173
###### Article L103-1
174

                        
175
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 101-3, le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses grandes orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. Il doit être compatible avec les orientations nationales en matière de dessertes intermodales des ports et les orientations prévues par le document de coordination mentionné à l'article L. 102-7, lorsqu'il existe.
176

                        
177
Il comporte des documents graphiques indiquant les différentes zones et leur vocation, notamment les zones ayant des enjeux naturels.
178

                        
179
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration et de révision du projet stratégique et précise son contenu.
180

                        
181
Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements, qui a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Ce contrat porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat.
   

                    
183
###### Article L103-2
184

                        
185
Le grand port maritime peut, à titre exceptionnel, si le projet stratégique le prévoit et après accord de l'autorité administrative compétente, exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 dans les cas suivants :
186

                        
187
1° En régie ou par l'intermédiaire de filiales, à condition qu'il s'agisse d'activités ou de prestations accessoires dans l'ensemble des activités d'outillage présentes sur le port ;
188

                        
189
2° Par l'intermédiaire de filiales pour un motif d'intérêt national ; l'autorité administrative notifie au grand port maritime la liste des activités ou des outillages dont le maintien doit être prévu pour ce motif dans le projet stratégique ;
190

                        
191
3° Par l'intermédiaire d'une filiale, après échec d'un appel à candidatures organisé en application de l'article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
192

                        
193
4° En détenant des participations minoritaires dans une personne morale de droit privé.
   

                    
201
##### Article L106-1
202

                        
203
Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent mettre en commun des moyens et poursuivre des actions communes.
204

                        
205
A cette fin, ils peuvent notamment créer des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, entre eux ou entre un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d'entretien des accès maritimes.
206

                        
207
Ces groupements sont soumis au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche.
208

                        
209
Les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l'article L. 102-7 du présent code peuvent demander à être associés à ses travaux.
   

                    
211
##### Article L106-2
212

                        
213
Les textes applicables aux ports autonomes maritimes, à l'exception du titre Ier du livre Ier, s'appliquent également aux grands ports maritimes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par des dispositions spéciales. Le président du directoire du grand port maritime exerce les attributions dévolues au directeur du port autonome maritime.
   

                    
215
##### Article L106-3
216

                        
217
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
   

                    
987 1190
#### Article L601-1
988 1191

                                                                                    
989 1192
I.
 - 
-
La région ou la collectivité territoriale de Corse
 est compétente
, ou les groupements dont elles font partie, sont compétents
 pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
990 1193

                                                                                    
991 1194
II.
 - 
-
Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
992 1195

                                                                                    
993 1196
III.
 - 
-
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
994 1197

                                                                                    
995 1198
Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
996 1199

                                                                                    
997 1200
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.
998 1201

                                                                                    
999 1202
IV.
 - 
-
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.