Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mai 2008 (version bdcccca)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

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@@ -3827,25 +3827,25 @@ La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représenta
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 #### Article R511-3-1
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3830
-I. - Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
3830
+I.-Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
3831 3831
 
3832
-II. - Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges "ouvriers" et "maîtrise". Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.
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+II.-Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges " ouvriers " et " maîtrise ". Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.
3833 3833
 
3834 3834
 Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.
3835 3835
 
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-III. - L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central de la main-d'oeuvre.
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+III.-L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central de la main-d'oeuvre.
3837 3837
 
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-Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'oeuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
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+Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'oeuvre.L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
3839 3839
 
3840 3840
 Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage ; les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
3841 3841
 
3842
-Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations syndicales.
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+Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sens des articles L. 2141-9, L. 2122-1 et L. 2141-12 du code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations syndicales.
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3844
-IV. - En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions du présent article.
3844
+IV.-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant.A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions du présent article.
3845 3845
 
3846
-V. - Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
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+V.-Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
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-VI. - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail précise les modalités d'application du présent article.
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+VI.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail précise les modalités d'application du présent article.
3849 3849
 
3850 3850
 #### Article R511-3-2
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