Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1601 | 1601 |
###### Article R*113-25 |
1602 | 1602 | |
1603 | 1603 |
Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. *111-8 et R. *111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national. |
1604 | 1604 | |
1605 | 1605 |
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34 2122 -1 à L. 34-9 dudit 2122-19 du code et de l'article 3 général de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 propriété des personnes publiques . |
1606 | 1606 | |
1607 | 1607 |
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration. |
1885 | 1885 |
###### Article R*122-1 |
1886 | 1886 | |
1887 | 1887 |
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet. |
1888 | 1888 | |
1889 | 1889 |
Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. |
1890 | 1890 | |
1891 | 1891 |
L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par cette loi (1) ce code et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code. L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. R. 214-17 et R. 214-19 du code de l'environnement. |
1897 | 1897 |
###### Article R*122-4 |
1898 | 1898 | |
1899 | 1899 |
I. - - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. *122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même décret. |
1900 | 1900 | |
1901 | 1901 |
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. |
1902 | 1902 | |
1903 | 1903 |
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : |
1904 | 1904 | |
1905 | 1905 |
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ; |
1906 | 1906 |
- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les aux articles L. 214-1 à L R . 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document. |
1907 | 1907 | |
1908 | 1908 |
II. - - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément : |
1909 | 1909 | |
1910 | 1910 |
1° Consultation du conseil portuaire ; |
1911 | 1911 | |
1912 | 1912 |
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ; |
1913 | 1913 | |
1914 | 1914 |
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ; |
1915 | 1915 | |
1916 | 1916 |
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ; |
1917 | 1917 | |
1918 | 1918 |
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ; |
1919 | 1919 | |
1920 | 1920 |
6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ; |
1921 | 1921 | |
1922 | 1922 |
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ; |
1923 | 1923 | |
1924 | 1924 |
8° Enquête publique s'il y a lieu. |
1925 | 1925 | |
1926 | 1926 |
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit code . |
1927 | 1927 | |
1928 | 1928 |
III. - - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
1968 | 1968 |
####### Article R*122-10 |
1969 | 1969 | |
1970 | 1970 |
Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34 2122 -1 à L. 34-9 du même 2122-19 du code et de l'article 3 général de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. propriété des personnes publiques. |
2035 | 2035 |
##### Article R132-3 |
2036 | 2036 | |
2037 | 2037 |
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34 2122 -1 à L. 34-9 dudit 2122-19 du code et de l'article 3 général de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. propriété des personnes publiques. |