Code des ports maritimes


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Version consolidée au 4 janvier 2006 (version 3991497)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

... ...
@@ -1734,9 +1734,13 @@ Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur
1734 1734
 
1735 1735
 L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
1736 1736
 
1737
-Cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
1737
+Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
1738 1738
 
1739
-La convention est soumise au conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
1739
+Elle est soumise au conseil d'administration.
1740
+
1741
+Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue.
1742
+
1743
+Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. *115-7 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée par arrêté des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.
1740 1744
 
1741 1745
 ###### Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
1742 1746