Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1118 | 1118 |
###### Article R*112-7-1 |
1119 | 1119 | |
1120 | 1120 |
Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : |
1121 | 1121 | |
1122 | 1122 |
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ; |
1123 | 1123 |
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. |
1124 | 1124 | |
1125 | 1125 |
La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget. |
1126 | 1126 | |
1127 | 1127 |
Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration. |
1128 | 1128 | |
1129 | 1129 |
Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement. |
1130 | 1130 | |
1131 | 1131 |
Le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées. |
1149 | 1149 |
###### Article R*112-10-1 |
1150 | 1150 | |
1151 | 1151 |
Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. * 112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier . Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention. |
1152 | 1152 | |
1153 | 1153 |
Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier en informent, par écrit, le conseil d'administration. |
1154 | 1154 | |
1155 | 1155 |
L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention. |
1225 | 1225 |
###### Article R*112-21 |
1226 | 1226 | |
1227 | 1227 |
Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences. |
1228 | 1228 | |
1229 | 1229 |
Un contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier , désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome. |
1230 | 1230 | |
1231 | 1231 |
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative. |
1247 | 1247 |
###### Article R*113-2 |
1248 | 1248 | |
1249 | 1249 |
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement, et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. |
1250 | 1250 | |
1251 | 1251 |
La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration. |
1275 | 1275 |
###### Article R*113-4 |
1276 | 1276 | |
1277 | 1277 |
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois. |
1278 | 1278 | |
1279 | 1279 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents. |
1280 | 1280 | |
1281 | 1281 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
1282 | 1282 | |
1283 | 1283 |
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé. |
1284 | 1284 | |
1285 | 1285 |
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes. |
1286 | 1286 | |
1287 | 1287 |
Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration. |
1288 | 1288 | |
1289 | 1289 |
Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, au commissaire du Gouvernement, et au contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration. |
1290 | 1290 | |
1291 | 1291 |
Le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée. |
1292 | 1292 | |
1293 | 1293 |
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile. |
1295 | 1295 |
###### Article R*113-5 |
1296 | 1296 | |
1297 | 1297 |
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier . |
1298 | 1298 | |
1299 | 1299 |
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent, soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. |
1300 | 1300 | |
1301 | 1301 |
Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit. |
1319 | 1319 |
###### Article R*113-8 |
1320 | 1320 | |
1321 | 1321 |
En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle. |
1322 | 1322 | |
1323 | 1323 |
Il représente le port autonome de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par le règlement intérieur du conseil d'administration. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier . Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros, elles sont également subordonnées à l'accord préalable du conseil d'administration. |
1324 | 1324 | |
1325 | 1325 |
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités. |
1326 | 1326 | |
1327 | 1327 |
Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable. |
1328 | 1328 | |
1329 | 1329 |
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves. |
1416 | 1416 |
###### Article R*113-15 |
1417 | 1417 | |
1418 | 1418 |
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice. |
1419 | 1419 | |
1420 | 1420 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances. |
1421 | 1421 | |
1422 | 1422 |
Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier , dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier , les dépenses indispensables à la continuité de la gestion. |
1423 | 1423 | |
1424 | 1424 |
Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état. |
1425 | 1425 | |
1426 | 1426 |
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration. |
1510 | 1510 |
##### Article R*114-4 |
1511 | 1511 | |
1512 | 1512 |
Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration. |
1513 | 1513 | |
1514 | 1514 |
Le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances. |
1515 | 1515 | |
1516 | 1516 |
Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure. |