Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version 593b330)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2005.

1118 1118
###### Article R*112-7-1
1119 1119

                                                                                    
1120 1120
Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
1121 1121

                                                                                    
1122 1122
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ;
1123 1123
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
1124 1124

                                                                                    
1125 1125
La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget.
1126 1126

                                                                                    
1127 1127
Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration.
1128 1128

                                                                                    
1129 1129
Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement.
1130 1130

                                                                                    
1131 1131
Le commissaire du Gouvernement communique au 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
   

                    
1149 1149
###### Article R*112-10-1
1150 1150

                                                                                    
1151 1151
Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. 
*
112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
1152 1152

                                                                                    
1153 1153
Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 en informent, par écrit, le conseil d'administration.
1154 1154

                                                                                    
1155 1155
L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.
   

                    
1225 1225
###### Article R*112-21
1226 1226

                                                                                    
1227 1227
Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.
1228 1228

                                                                                    
1229 1229
Un 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
1230 1230

                                                                                    
1231 1231
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
   

                    
1247 1247
###### Article R*113-2
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement, et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
   

                    
1275 1275
###### Article R*113-4
1276 1276

                                                                                    
1277 1277
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois.
1278 1278

                                                                                    
1279 1279
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
1280 1280

                                                                                    
1281 1281
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1282 1282

                                                                                    
1283 1283
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
1284 1284

                                                                                    
1285 1285
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
1286 1286

                                                                                    
1287 1287
Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration.
1288 1288

                                                                                    
1289 1289
Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, au commissaire du Gouvernement, et au 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
1290 1290

                                                                                    
1291 1291
Le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
1292 1292

                                                                                    
1293 1293
Le commissaire du Gouvernement et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
   

                    
1295 1295
###### Article R*113-5
1296 1296

                                                                                    
1297 1297
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et au 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
.
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent, soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
1300 1300

                                                                                    
1301 1301
Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
   

                    
1319 1319
###### Article R*113-8
1320 1320

                                                                                    
1321 1321
En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
1322 1322

                                                                                    
1323 1323
Il représente le port autonome de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par le règlement intérieur du conseil d'administration. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
. Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros, elles sont également subordonnées à l'accord préalable du conseil d'administration.
1324 1324

                                                                                    
1325 1325
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
1326 1326

                                                                                    
1327 1327
Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable.
1328 1328

                                                                                    
1329 1329
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
   

                    
1416 1416
###### Article R*113-15
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances.
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
1423 1423

                                                                                    
1424 1424
Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.
1425 1425

                                                                                    
1426 1426
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration.
   

                    
1510 1510
##### Article R*114-4
1511 1511

                                                                                    
1512 1512
Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.
1513 1513

                                                                                    
1514 1514
Le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
1515 1515

                                                                                    
1516 1516
Le commissaire du Gouvernement et le 
controleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.