Code des ports maritimes


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Version consolidée au 6 novembre 2004 (version 1892295)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2004.

1436 1436
###### Article R*113-22
1437 1437

                                                                                    
1438 1438
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 
*
111-8 et R. 
*
111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure 
prévue 
par la réglementation applicable aux biens de l'Etat.
1439

                                                                                    
1440 1438
 
Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé 
au quatrième alinéa
en application
 de l'article R. 129
-4
 du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine.
1441 1439

                                                                                    
1442 1440
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini 
au quatrième alinéa
en application
 de l'article R. 129
-4
 du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.