Code des ports maritimes


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... ...
@@ -219,6 +219,16 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du pré
219 219
 
220 220
 Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.
221 221
 
222
+#### Chapitre III : Suivi du trafic maritime.
223
+
224
+##### Article L153-1
225
+
226
+L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
227
+
228
+##### Article L153-2
229
+
230
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
231
+
222 232
 #### Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
223 233
 
224 234
 ##### Article L155-1
... ...
@@ -399,21 +409,70 @@ Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port mariti
399 409
 
400 410
 A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 450 et 1 500 euros.
401 411
 
402
-#### Chapitre IV : Dispositions communes.
403
-
404 412
 ##### Article L323-5
405 413
 
406
-En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.
414
+Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'une caution. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle au nom de l'Etat du port. Les coûts d'expertise sont à la charge de l'armateur.
415
+
416
+En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
417
+
418
+Est interdit l'accès au port des navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la sécurité maritime, un risque pour l'environnement. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.
419
+
420
+##### Article L323-6
421
+
422
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
423
+
424
+#### Chapitre IV : Sûreté portuaire.
425
+
426
+##### Article L324-1
427
+
428
+La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend :
429
+
430
+- le port maritime, dans ses limites administratives ;
431
+- les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.
432
+
433
+##### Article L324-2
434
+
435
+L'Etat est responsable de la définition et du contrôle de l'application des mesures de sûreté portuaire prises en application du présent livre.
436
+
437
+##### Article L324-3
438
+
439
+L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, pour des raisons de sûreté, interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté.
440
+
441
+##### Article L324-4
442
+
443
+Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire et un plan de sûreté de chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative est élaboré par la personne responsable de cette installation. Les plans de sûreté des installations portuaires doivent être compatibles avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux exploitants du port, aux entreprises concourant à l'exploitation de ce port, aux navires et à toute personne autorisée à occuper ou à utiliser la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1.
444
+
445
+##### Article L324-5
446
+
447
+Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder au contrôle des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 324-1 ou embarqués à bord des navires.
448
+
449
+Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leur contrôle par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes visées à l'article L. 324-4 désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
450
+
451
+Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Une suspension immédiate peut être prononcée en cas d'urgence.
452
+
453
+Dans les zones mentionnées au premier alinéa, les agents des douanes peuvent dans le même but et sous les mêmes conditions procéder au contrôle des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leur responsabilité par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
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+
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+Les agents de l'Etat chargés des contrôles prévus ci-dessus peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
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+
457
+##### Article L324-6
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+
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+Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
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+
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+Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
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+
463
+##### Article L324-7
407 464
 
408
-Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
465
+I. - Les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son application sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, et par les fonctionnaires habilités à cet effet soit par le ministre compétent, soit par le représentant de l'Etat dans le département.
409 466
 
410
-Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
467
+II. - Les personnes visées à l'article L. 324-4, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de la mission de ces derniers.
411 468
 
412
-Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
469
+Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
413 470
 
414
-Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
471
+III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce chapitre ou des mesures prises pour leur application. Dans les mêmes conditions, il peut être mis fin aux effets des décisions d'approbation prononcées.
415 472
 
416
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
473
+##### Article L324-8
474
+
475
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
417 476
 
418 477
 #### Chapitre V : Des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
419 478
 
... ...
@@ -425,12 +484,18 @@ Les officiers de port peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas dé
425 484
 
426 485
 Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer.
427 486
 
487
+Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
488
+
489
+Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.
490
+
428 491
 Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins.
429 492
 
493
+Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.
494
+
430 495
 On entend par :
431 496
 
432
-- déchets d'exploitation des navires : tous les déchets et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire, ainsi que les déchets liés à la cargaison ;
433
-- résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantité déversés lors du chargement ou déchargement.
497
+- déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ;
498
+- résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement.
434 499
 
435 500
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
436 501
 
... ...
@@ -442,6 +507,48 @@ Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son
442 507
 - pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 euros ;
443 508
 - pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros.
444 509
 
510
+##### Article L325-3
511
+
512
+Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.
513
+
514
+Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.
515
+
516
+Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.
517
+
518
+#### Chapitre VI : Chargement et déchargement des navires vraquiers.
519
+
520
+##### Article L326-1
521
+
522
+Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent par écrit des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire.
523
+
524
+Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les formalités prévues à l'alinéa précédent.
525
+
526
+Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.
527
+
528
+##### Article L326-2
529
+
530
+Sont punis d'une amende de 45 000 euros la méconnaissance par le capitaine du navire des dispositions de l'article L. 326-1 et le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à leur mise en oeuvre.
531
+
532
+##### Article L326-3
533
+
534
+Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison.
535
+
536
+L'autorité de police portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose.
537
+
538
+Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences.
539
+
540
+Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement.
541
+
542
+En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le responsable à terre de l'opération est passible d'une amende de 45 000 euros.
543
+
544
+##### Article L326-4
545
+
546
+Lorsque la méconnaissance du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 180 000 euros.
547
+
548
+##### Article L326-5
549
+
550
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
551
+
445 552
 ### Titre III : Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes
446 553
 
447 554
 #### Chapitre Ier : Balisage.
... ...
@@ -502,6 +609,18 @@ Toute infraction aux règlements généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux
502 609
 
503 610
 En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement d'un mois.
504 611
 
612
+### Titre VI : Dispositions relatives à l'accueil des navires en difficulté.
613
+
614
+#### Article L361-1
615
+
616
+Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté, pour des motifs de sécurité des personnes ou des biens ou de risque d'atteinte à l'environnement. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
617
+
618
+La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
619
+
620
+#### Article L361-2
621
+
622
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.
623
+
505 624
 ## Livre IV : Voies ferrées des quais
506 625
 
507 626
 ### Titre Ier : Dispositions générales.