Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
328 |
##### Article L321-3 |
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329 | ||
330 |
Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu. |
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477 | 473 |
##### Article L331-5 |
478 | 474 | |
479 | 475 |
Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux ou du retour à terre de l'agent qui a constaté le délit ou la contravention, soit devant le président du tribunal d'instance, soit devant le maire de la commune où réside l'agent qui a dressé le procès-verbal. |
480 | ||
481 |
Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de l'Etat, les officiers de port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les officiers de gendarmerie et de douane ne sont pas soumis à l'affirmation. |