Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2003 (version 9c0860d)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2003.

328
##### Article L321-3
329

                        
330
Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.
   

                    
477 473
##### Article L331-5
478 474

                                                                                    
479 475
Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 
par des officiers et agents assermentés 
font foi jusqu'à preuve 
du 
contraire.
 Ils doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux ou du retour à terre de l'agent qui a constaté le délit ou la contravention, soit devant le président du tribunal d'instance, soit devant le maire de la commune où réside l'agent qui a dressé le procès-verbal.
480

                                                                                    
481
Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de l'Etat, les officiers de port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les officiers de gendarmerie et de douane ne sont pas soumis à l'affirmation.