Code des ports maritimes


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Version consolidée au 27 septembre 2003 (version bf17c60)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2002.

1797 1813
##### Article R*141-2
1798 1814

                                                                                    
1799 1815
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1800 1816

                                                                                    
1801 1817
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
1802 1818

                                                                                    
1803 1819
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
1804 1820

                                                                                    
1805 1821
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
1806 1822

                                                                                    
1807 1823
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
1808 1824

                                                                                    
1809 1825
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
1810 1826

                                                                                    
1811 1827
6° Les sous-traités d'exploitation ;
1812 1828

                                                                                    
1813 1829
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 
*
341-5 du présent code
.
1830

                                                                                    
1813 1831
8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison
.
1814 1832

                                                                                    
1815 1833
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
1816 1834

                                                                                    
1817 1835
Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
1818 1836

                                                                                    
1819 1837
A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
1820 1838

                                                                                    
1821 1839
Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.
   

                    
2101 2119
###### Article R*211-1
2102 2120

                                                                                    
2103 2121
Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
2104 2122

                                                                                    
2105 2123
1° Pour les navires de commerce :
2106 2124

                                                                                    
2107 2125
a) Une redevance sur le navire ;
2108 2126

                                                                                    
2109 2127
b) Une redevance de stationnement ;
2110 2128

                                                                                    
2111 2129
c) Une redevance sur les marchandises ;
2112 2130

                                                                                    
2113 2131
d) Une redevance sur les passagers ;
2114 2132

                                                                                    
2133
e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;
2134

                                                                                    
2115 2135
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
2116 2136

                                                                                    
2117 2137
3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance
 et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires
.
   

                    
2227 2247
##### Article R*212-1
2228 2248

                                                                                    
2229 2249
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine
, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie
.
2230 2250

                                                                                    
2231 2251
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
   

                    
2317 2337
###### Article R*212-11
2318 2338

                                                                                    
2319 2339
Par dérogation aux articles R. 
*
211-1, R. 
*
212-3, R. 
*
212-7 à R. 
*
212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
2320 2340

                                                                                    
2321 2341
1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;
2322 2342

                                                                                    
2323 2343
2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur
, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires
.
   

                    
2666
##### Article R*323-11
2667

                        
2668
La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires.
   

                    
2670
##### Article R*323-12
2671

                        
2672
Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable.
2673

                        
2674
Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une signalisation.
   

                    
2676
##### Article R*323-13
2677

                        
2678
La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes.
   

                    
2680
##### Article R*323-14
2681

                        
2682
La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
2683

                        
2684
Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle.
2685

                        
2686
L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
2687

                        
2688
L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'agrément.
2689

                        
2690
L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République.
2691

                        
2692
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.
   

                    
2694
##### Article R*323-15
2695

                        
2696
L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction.
2697

                        
2698
Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée aux personnels agréés.
2699

                        
2700
Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.
   

                    
883
###### Article R*111-15
884

                        
885
Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
886

                        
887
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
888

                        
889
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
   

                    
1578
##### Article R*121-2
1579

                        
1580
Le directeur du port établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
1581

                        
1582
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
1583

                        
1584
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
   

                    
2409
###### Article R*212-20
2410

                        
2411
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
   

                    
2413
###### Article R*212-21
2414

                        
2415
I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de l'article R. *211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
2416

                        
2417
II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.
2418

                        
2419
III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation.
2420

                        
2421
Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.
2422

                        
2423
IV. - L'information des usagers prévue aux articles R. *211-8 et R. *211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.
2424

                        
2425
V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
2426

                        
2427
VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
2496
##### Article R*214-6
2497

                        
2498
Les dispositions des articles R. *212-20 et R. *212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers.
   

                    
2714
##### Article R*324-1
2715

                        
2716
La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires.
   

                    
2718
##### Article R*324-2
2719

                        
2720
Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable.
2721

                        
2722
Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une signalisation.
   

                    
2724
##### Article R*324-3
2725

                        
2726
La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes.
   

                    
2728
##### Article R*324-4
2729

                        
2730
La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
2731

                        
2732
Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle.
2733

                        
2734
L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
2735

                        
2736
L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'agrément.
2737

                        
2738
L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République.
2739

                        
2740
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.
   

                    
2742
##### Article R*324-5
2743

                        
2744
L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction.
2745

                        
2746
Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée aux personnels agréés.
2747

                        
2748
Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.
   

                    
2752
##### Article R*325-1
2753

                        
2754
Les capitaines de navires ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
   

                    
2756
##### Article R*325-2
2757

                        
2758
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
   

                    
2760
##### Article R*325-3
2761

                        
2762
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
2763

                        
2764
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
2765

                        
2766
Le capitaine du navire doit présenter au bureau des officiers de port et à l'autorité maritime sur leur demande, les documents attestant du dépôt des déchets, d'exploitation et des résidus de cargaison, fournis au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
   

                    
3588 3654
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3
3589 3655

                                                                                    
3590 3656
Les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès, en indiquant :
3591 3657

                                                                                    
3592 3658
Le nom du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
3593 3659

                                                                                    
3594 3660
La date et l'heure de l'arrivée ;
3595 3661

                                                                                    
3596 3662
Le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
3597 3663

                                                                                    
3598 3664
La nature et le tonnage des différentes matières et cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) 
ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et résidus de cargaison du navire 
;
3599 3665

                                                                                    
3600 3666
Les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
3601 3667

                                                                                    
3602 3668
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement.
3603 3669

                                                                                    
3604 3670
Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
3605 3671

                                                                                    
3606 3672
L'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d'un expert agréé par le directeur du port.