Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1797 | 1813 |
##### Article R*141-2 |
1798 | 1814 | |
1799 | 1815 |
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : |
1800 | 1816 | |
1801 | 1817 |
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; |
1802 | 1818 | |
1803 | 1819 |
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; |
1804 | 1820 | |
1805 | 1821 |
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ; |
1806 | 1822 | |
1807 | 1823 |
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ; |
1808 | 1824 | |
1809 | 1825 |
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ; |
1810 | 1826 | |
1811 | 1827 |
6° Les sous-traités d'exploitation ; |
1812 | 1828 | |
1813 | 1829 |
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. * 341-5 du présent code . |
1830 | ||
1813 | 1831 |
8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison . |
1814 | 1832 | |
1815 | 1833 |
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif. |
1816 | 1834 | |
1817 | 1835 |
Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire. |
1818 | 1836 | |
1819 | 1837 |
A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. |
1820 | 1838 | |
1821 | 1839 |
Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire. |
2101 | 2119 |
###### Article R*211-1 |
2102 | 2120 | |
2103 | 2121 |
Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes : |
2104 | 2122 | |
2105 | 2123 |
1° Pour les navires de commerce : |
2106 | 2124 | |
2107 | 2125 |
a) Une redevance sur le navire ; |
2108 | 2126 | |
2109 | 2127 |
b) Une redevance de stationnement ; |
2110 | 2128 | |
2111 | 2129 |
c) Une redevance sur les marchandises ; |
2112 | 2130 | |
2113 | 2131 |
d) Une redevance sur les passagers ; |
2114 | 2132 | |
2133 |
e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ; |
|
2134 | ||
2115 | 2135 |
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ; |
2116 | 2136 | |
2117 | 2137 |
3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires . |
2227 | 2247 |
##### Article R*212-1 |
2228 | 2248 | |
2229 | 2249 |
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine , à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie . |
2230 | 2250 | |
2231 | 2251 |
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre. |
2317 | 2337 |
###### Article R*212-11 |
2318 | 2338 | |
2319 | 2339 |
Par dérogation aux articles R. * 211-1, R. * 212-3, R. * 212-7 à R. * 212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans : |
2320 | 2340 | |
2321 | 2341 |
1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ; |
2322 | 2342 | |
2323 | 2343 |
2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur , cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires . |
2666 |
##### Article R*323-11 |
|
2667 | ||
2668 |
La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires. |
|
2670 |
##### Article R*323-12 |
|
2671 | ||
2672 |
Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable. |
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2673 | ||
2674 |
Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une signalisation. |
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2676 |
##### Article R*323-13 |
|
2677 | ||
2678 |
La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes. |
|
2680 |
##### Article R*323-14 |
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2681 | ||
2682 |
La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. |
|
2683 | ||
2684 |
Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle. |
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2685 | ||
2686 |
L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
|
2687 | ||
2688 |
L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'agrément. |
|
2689 | ||
2690 |
L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République. |
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2691 | ||
2692 |
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension. |
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2694 |
##### Article R*323-15 |
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2695 | ||
2696 |
L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction. |
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2697 | ||
2698 |
Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée aux personnels agréés. |
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2699 | ||
2700 |
Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. |
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883 |
###### Article R*111-15 |
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884 | ||
885 |
Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. |
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886 | ||
887 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. |
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888 | ||
889 |
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial. |
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1578 |
##### Article R*121-2 |
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1579 | ||
1580 |
Le directeur du port établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. |
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1581 | ||
1582 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification. |
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1583 | ||
1584 |
Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial. |
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2409 |
###### Article R*212-20 |
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2410 | ||
2411 |
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations. |
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2413 |
###### Article R*212-21 |
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2414 | ||
2415 |
I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de l'article R. *211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire. |
|
2416 | ||
2417 |
II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation. |
|
2418 | ||
2419 |
III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation. |
|
2420 | ||
2421 |
Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port. |
|
2422 | ||
2423 |
IV. - L'information des usagers prévue aux articles R. *211-8 et R. *211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance. |
|
2424 | ||
2425 |
V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port. |
|
2426 | ||
2427 |
VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement. |
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2496 |
##### Article R*214-6 |
|
2497 | ||
2498 |
Les dispositions des articles R. *212-20 et R. *212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers. |
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2714 |
##### Article R*324-1 |
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2715 | ||
2716 |
La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires. |
|
2718 |
##### Article R*324-2 |
|
2719 | ||
2720 |
Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable. |
|
2721 | ||
2722 |
Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une signalisation. |
|
2724 |
##### Article R*324-3 |
|
2725 | ||
2726 |
La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes. |
|
2728 |
##### Article R*324-4 |
|
2729 | ||
2730 |
La personne publique gestionnaire du port constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des missions de sûreté prévues à l'article L. 323-5, un dossier de demande d'agrément dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. |
|
2731 | ||
2732 |
Ce dossier comprend notamment les pièces établissant la qualité ou la raison sociale du gestionnaire du port et, s'il y a lieu, la raison sociale de l'employeur lorsque l'accomplissement des tâches de sûreté est confié à une entreprise liée par contrat avec le demandeur, ainsi que l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle. |
|
2733 | ||
2734 |
L'agrément est accordé pour un port déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents. Le préfet demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
|
2735 | ||
2736 |
L'agrément est refusé sur décision de l'une ou l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice de sa fonction. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'agrément. |
|
2737 | ||
2738 |
L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, selon le cas, au préfet ou au procureur de la République. |
|
2739 | ||
2740 |
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie à l'intéressé en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension. |
|
2742 |
##### Article R*324-5 |
|
2743 | ||
2744 |
L'agent agréé porte en permanence une carte professionnelle avec sa photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de sa fonction. |
|
2745 | ||
2746 |
Une formation portant sur les principes généraux de sûreté et les aspects pratiques de celle-ci compte tenu des besoins spécifiques du port est dispensée aux personnels agréés. |
|
2747 | ||
2748 |
Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. |
|
2752 |
##### Article R*325-1 |
|
2753 | ||
2754 |
Les capitaines de navires ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire. |
|
2756 |
##### Article R*325-2 |
|
2757 | ||
2758 |
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire. |
|
2760 |
##### Article R*325-3 |
|
2761 | ||
2762 |
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires. |
|
2763 | ||
2764 |
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet. |
|
2765 | ||
2766 |
Le capitaine du navire doit présenter au bureau des officiers de port et à l'autorité maritime sur leur demande, les documents attestant du dépôt des déchets, d'exploitation et des résidus de cargaison, fournis au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne. |
|
3588 | 3654 |
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3 |
3589 | 3655 | |
3590 | 3656 |
Les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès, en indiquant : |
3591 | 3657 | |
3592 | 3658 |
Le nom du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ; |
3593 | 3659 | |
3594 | 3660 |
La date et l'heure de l'arrivée ; |
3595 | 3661 | |
3596 | 3662 |
Le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ; |
3597 | 3663 | |
3598 | 3664 |
La nature et le tonnage des différentes matières et cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et résidus de cargaison du navire ; |
3599 | 3665 | |
3600 | 3666 |
Les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison. |
3601 | 3667 | |
3602 | 3668 |
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement. |
3603 | 3669 | |
3604 | 3670 |
Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. |
3605 | 3671 | |
3606 | 3672 |
L'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d'un expert agréé par le directeur du port. |