Code des ports maritimes


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Version consolidée au 30 avril 2002 (version 3ec0088)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2002.

... ...
@@ -3551,82 +3551,6 @@ Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autoris
3551 3551
 
3552 3552
 La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.
3553 3553
 
3554
-## Livre VII : Conseil national des communautés portuaires
3555
-
3556
-### Titre Ier : Chapitre unique.
3557
-
3558
-#### Article R*711-1
3559
-
3560
-Un Conseil national des communautés portuaires est institué auprès du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
3561
-
3562
-#### Article R*711-2
3563
-
3564
-Le Conseil national des communautés portuaires donne son avis sur toutes les questions intéressant directement ou indirectement les ports maritimes, les activités portuaires, les transports terrestre et maritime à destination ou en provenance des ports qui lui sont soumises par le ministre chargé des ports maritimes ou par le ministre chargé des transports. Il peut étudier et proposer toutes mesures de nature à favoriser l'activité des ports français et améliorer leur compétitivité.
3565
-
3566
-#### Article R*711-3
3567
-
3568
-Le président du Conseil national des communautés portuaires est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
3569
-
3570
-Il préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances après consultation du bureau.
3571
-
3572
-#### Article R*711-4
3573
-
3574
-Outre son président, le Conseil national des communautés portuaires comprend cinquante et un membres :
3575
-
3576
-a) Cinq au titre de l'Etat, représentant :
3577
-
3578
-- le ministre chargé des ports maritimes ;
3579
-- le ministre chargé des transports terrestres ;
3580
-- le ministre chargé de la marine marchande ;
3581
-- le ministre chargé des douanes et droits indirects ;
3582
-- le ministre chargé du commerce extérieur ;
3583
-
3584
-b) Six au titre des collectivités locales, désignés respectivement deux par l'association des maires de France, deux par l'assemblée des présidents de conseils régionaux et deux par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
3585
-
3586
-c) Un représentant de chacun des ports maritimes autonomes et deux représentants des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes ;
3587
-
3588
-d) Dix représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels portuaires, dont deux représentants des dockers, et des personnels des transports ;
3589
-
3590
-e) Vingt-deux personnalités représentatives des intérêts des usagers des ports et des professions intervenant dans les ports, la navigation maritime, les transports, le commerce international, dont sept au moins au titre du secteur des transports terrestres et maritimes et sept au moins au titre du secteur des entreprises de services portuaires, notamment des entreprises de manutention maritimes, de transit, de consignation, de courtage maritime.
3591
-
3592
-Les services chargés des ports maritimes assurent le secrétariat du conseil.
3593
-
3594
-#### Article R*711-5
3595
-
3596
-Les membres du Conseil national des communautés portuaires sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
3597
-
3598
-Cessent de plein droit de faire partie du Conseil national des communautés portuaires les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
3599
-
3600
-#### Article R*711-6
3601
-
3602
-Le conseil comprend sept vice-présidents élus dans les conditions de l'article R. 711-9.
3603
-
3604
-Le président et les vice-présidents constituent le bureau du conseil.
3605
-
3606
-#### Article R*711-7
3607
-
3608
-Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du Conseil national des transports ont, à titre consultatif, accès de plein droit aux réunions du Conseil national des communautés portuaires.
3609
-
3610
-#### Article R*711-8
3611
-
3612
-Le président du conseil peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
3613
-
3614
-#### Article R*711-9
3615
-
3616
-Le Conseil national des communautés portuaires ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en fonctions est présente.
3617
-
3618
-Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
3619
-
3620
-#### Article R*711-10
3621
-
3622
-Le Conseil national des communautés portuaires établit un règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
3623
-
3624
-### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
3625
-
3626
-#### Article R*721-1
3627
-
3628
-Les dispositions du titre Ier du présent livre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
3629
-
3630 3554
 # Annexes
3631 3555
 
3632 3556
 ## Règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche