Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 2002 (version c4d65c3)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2002.

961 961
###### Article R*112-7
962 962

                                                                                    
963 963
Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres.
964

                                                                                    
965
Les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du port autonome prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
1086 1084
###### Article R*113-1
1087 1085

                                                                                    
1088 1086
Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du port, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
1089 1087

                                                                                    
1090 1088
Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 
*
112-7-1. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
1091 1089

                                                                                    
1092 1090
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application 
des dispositions du second alinéa de l'article R. 112-7
aux fonctions de président des règles relatives à la limite d'âge
, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
1093 1091

                                                                                    
1094 1092
Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.