Code des ports maritimes


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Version consolidée au 22 mai 1997 (version 1551165)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 1996.

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@@ -2885,12 +2885,6 @@ Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cauti
2885 2885
 
2886 2886
 Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.
2887 2887
 
2888
-##### Article R*323-7
2889
-
2890
-Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F.
2891
-
2892
-Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F.
2893
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2894 2888
 ##### Article R*323-8
2895 2889
 
2896 2890
 L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.