Code des ports maritimes


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Version consolidée au 10 décembre 1996 (version cb8e81d)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1996.

... ...
@@ -1260,7 +1260,9 @@ Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service des domaines. Les
1260 1260
 
1261 1261
 ###### Article R*113-25
1262 1262
 
1263
-Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. 111-8 et R. 111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.
1263
+Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. *111-8 et R. *111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.
1264
+
1265
+Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
1264 1266
 
1265 1267
 Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.
1266 1268
 
... ...
@@ -1699,6 +1701,10 @@ Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consu
1699 1701
 
1700 1702
 Lorsque la concession n'est pas accordée par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes ou le préfet, suivant le cas, peut, lors de la prise en considération du projet, réduire les consultations à celles des collectivités ou établissements publics et services publics intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique.
1701 1703
 
1704
+####### Article R*122-11-1
1705
+
1706
+Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
1707
+
1702 1708
 ###### Sous-section 3 : Outillages privés autorisés avec obligation de service public.
1703 1709
 
1704 1710
 ####### Article R*122-12
... ...
@@ -1800,6 +1806,10 @@ La demande est instruite dans les conditions fixées :
1800 1806
 
1801 1807
 Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant pas le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.
1802 1808
 
1809
+##### Article R132-3
1810
+
1811
+Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
1812
+
1803 1813
 #### Chapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public.
1804 1814
 
1805 1815
 ##### Article R*133-1