Code des ports maritimes


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Version consolidée au 7 juin 1994 (version 80b0a90)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

2500 2500
###### Article R212-19
2501 2501

                                                                                    
2502 2502
Dans les ports maritimes de la France continentale
 situés sur la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique
, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2503 2503

                                                                                    
2504 2504
1. Passagers 
à destination d'un port de France continentale ou de la Corse : 8,28 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe). Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe.
2505

                                                                                    
2506 2504
2. Passagers 
en provenance ou à destination d'un port 
des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes : 17,52 F.
2507

                                                                                    
2508 2504
3. Passagers en provenance ou à destination
français ou
 d'un port situé 
en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen : 21,01
dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
2505

                                                                                    
2508 2506
17,96
 F.
2509 2507

                                                                                    
2510 2508
4
2
. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 
74,81
76,68
 F.
2511 2509

                                                                                    
2512 2510
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :
2513 2511

                                                                                    
2514 2512
- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;
2515 2513
- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.
   

                    
2517 2515
###### Article R*212-20
2518 2516

                                                                                    
2519 2517
Dans les ports maritimes de la 
Corse
France situés sur la Méditerranée
, les taux de la taxe sur les passagers 
de
des
 navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2520 2518

                                                                                    
2521 2519
1. Passagers 
en provenance ou 
à destination d'un port 
de Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne : 8,28 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe)
français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
2520

                                                                                    
2521 2521
4,25 F
.
2522 2522

                                                                                    
2523 2523
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en 
Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en 
Afrique du Nord : 
8,28
21,54
 F.
2524 2524

                                                                                    
2525 2525
3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 
49,88
51,13
 F.
2526 2526

                                                                                    
2527 2527
Toutefois
,
 la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3
,
 est perçue au profit des collectivités ou des 
établissements
établissement
 publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.
2528 2528

                                                                                    
2529 2529
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.
2530 2530

                                                                                    
2531 2531
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe 
des
les
 droits de port.