Code des ports maritimes


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version a9f0ca6)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1993.

2706 2730
#### Article R*311-8
2707 2731

                                                                                    
2708 2732
Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.
2709 2733

                                                                                    
2710 2734
Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour 
la contravention de la 2e classe.
les contraventions de 2e classe.
   

                    
2802 2826
##### Article R*322-2
2803 2827

                                                                                    
2804 2828
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
2805 2829

                                                                                    
2806 2830
Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour 
la contravention de la 3e classe.
les contraventions de la 3ème classe.
   

                    
2850 2874
##### Article R*323-10
2851 2875

                                                                                    
2852 2876
Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 
3e
3ème
 classe.
2853

                                                                                    
2854
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
2866 2888
##### Article R*331-2
2867 2889

                                                                                    
2868 2890
Les infractions aux dispositions de l'article R. 
*
331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 
4e
4ème
 classe.
   

                    
2870
##### Article R*331-3
2871

                        
2872
La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
2873

                        
2874
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.
   

                    
398
##### Article L331-1
399

                        
400
Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.
401

                        
402
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
403

                        
404
Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25000 F.
   

                    
406
##### Article L331-2
407

                        
408
Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
409

                        
410
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.
   

                    
442
##### Article L332-2
443

                        
444
Quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages est puni d'une amende de 25000 F.
445

                        
446
Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.
   

                    
452
##### Article L332-4
453

                        
454
En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement d'un mois.
   

                    
2968 2978
##### Article R*353-1
2969 2979

                                                                                    
2970 2980
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 
2e
2ème
 classe 
des
les
 infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
2971 2981

                                                                                    
2972 2982
Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;
2973 2983

                                                                                    
2974 2984
Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;
2975 2985

                                                                                    
2976 2986
Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;
2977 2987

                                                                                    
2978 2988
Le défaut de rangement des appareils de manutention.
   

                    
2980 2990
##### Article R*353-2
2981 2991

                                                                                    
2982 2992
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 
3e
 classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
2983 2993

                                                                                    
2984 2994
Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ;
2985 2995

                                                                                    
2986 2996
L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ;
2987 2997

                                                                                    
2988 2998
Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ;
2989 2999

                                                                                    
2990 3000
L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;
2991 3001

                                                                                    
2992 3002
L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ;
2993 3003

                                                                                    
2994 3004
Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ;
2995 3005

                                                                                    
2996 3006
Le non-respect des conditions de 
débalastage
déballastage
 des bâtiments dans les eaux du port ;
2997 3007

                                                                                    
2998 3008
Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;
2999 3009

                                                                                    
3000 3010
Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord.
3001 3011

                                                                                    
3002 3012
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 
4e
 classe.
3003 3013

                                                                                    
3004 3014
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 
5e
 classe.
   

                    
3006 3016
##### Article R*353-3
3007 3017

                                                                                    
3008 3018
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 
4e
 classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
3009 3019

                                                                                    
3010 3020
Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ;
3011 3021

                                                                                    
3012 3022
Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.
   

                    
3024
##### Article R*353-4
3025

                        
3026
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
3027

                        
3028
L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;
3029

                        
3030
Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.