Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1196,6 +1196,18 @@ Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le directeur peut auto |
1196 | 1196 |
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1197 | 1197 |
##### Section 4 : Régime domanial. |
1198 | 1198 |
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1199 |
+###### Article R*113-22 |
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1200 |
+ |
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1201 |
+Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. |
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1202 |
+ |
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1203 |
+Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine. |
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1204 |
+ |
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1205 |
+Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini au quatrième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas. |
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1206 |
+ |
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1207 |
+###### Article R*113-23 |
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1208 |
+ |
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1209 |
+L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine lorsque leur valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat. Quel qu'en soit le montant, le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome. |
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1210 |
+ |
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1199 | 1211 |
###### Article R*113-24 |
1200 | 1212 |
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1201 | 1213 |
Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à la charge de remploi. Le remploi, qui doit consister en acquisitions de nouveaux immeubles, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans et être approuvé dans les mêmes formes. |
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@@ -2098,24 +2110,6 @@ Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus so |
2098 | 2110 |
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2099 | 2111 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président. |
2100 | 2112 |
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2101 |
-## Livre Ier : Création organisation et aménagement des ports maritimes |
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2102 |
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2103 |
-### Titre Ier : Ports autonomes |
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2104 |
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2105 |
-#### Chapitre III : Fonctionnement du port autonome |
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2106 |
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2107 |
-##### Section 4 : Régime domanial. |
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2108 |
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2109 |
-###### Article R*113-22 |
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2110 |
- |
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2111 |
-Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat, les aliénations peuvent, dans tous les cas, être effectuées de gré à gré sans autorisation particulière, quelle que soit la valeur vénale des immeubles. |
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2112 |
- |
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2113 |
-Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et de la répartition fixée en chaque cas par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes. |
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2114 |
- |
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2115 |
-###### Article R*113-23 |
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2116 |
- |
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2117 |
-L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances. Le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome. |
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2118 |
- |
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2119 | 2113 |
## Livre II : Droits de port et de navigation. |
2120 | 2114 |
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2121 | 2115 |
### Titre Ier : Droits de port. |