Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1993 (version 677c42a)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1992.

398
##### Article L331-1
399

                        
400
Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.
401

                        
402
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
403

                        
404
Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 160 à 15000 F.
   

                    
406
##### Article L331-2
407

                        
408
Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10000 à 100000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
409

                        
410
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.
   

                    
442
##### Article L332-2
443

                        
444
Quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages est puni d'une amende de 60 à 20000 F.
445

                        
446
Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.
   

                    
452
##### Article L332-4
453

                        
454
En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.
   

                    
3044
##### Article R*353-4
3045

                        
3046
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
3047

                        
3048
L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;
3049

                        
3050
Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.