Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 1990 (version d56fd3c)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 1990.

406 406
##### Article L331-2
407 407

                                                                                    
408 408
Quiconque a intentionnellement
, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles,
 détruit, abattu ou dégradé un 
feu flottant, une bouée ou une balise
phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation
 est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 
1300 à 3000 F
10000 à 100000 F,
 sans préjudice de la réparation du dommage causé.
409

                                                                                    
410
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.