Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 1987 (version 2d00677)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 1987.

3381
#### Article R*711-1
3382

                        
3383
Un Conseil national des communautés portuaires est institué auprès du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
   

                    
3385
#### Article R*711-2
3386

                        
3387
Le Conseil national des communautés portuaires donne son avis sur toutes les questions intéressant directement ou indirectement les ports maritimes, les activités portuaires, les transports terrestre et maritime à destination ou en provenance des ports qui lui sont soumises par le ministre chargé des ports maritimes ou par le ministre chargé des transports. Il peut étudier et proposer toutes mesures de nature à favoriser l'activité des ports français et améliorer leur compétitivité.
   

                    
3389
#### Article R*711-3
3390

                        
3391
Le président du Conseil national des communautés portuaires est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
3392

                        
3393
Il préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances.
   

                    
3395
#### Article R*711-4
3396

                        
3397
Outre son président, le Conseil national des communautés portuaires comprend cinquante et un membres :
3398

                        
3399
a) Cinq au titre de l'Etat, représentant :
3400

                        
3401
- le ministre chargé des ports maritimes ;
3402
- le ministre chargé des transports terrestres ;
3403
- le ministre chargé de la marine marchande ;
3404
- le ministre chargé des douanes et droits indirects ;
3405
- le ministre chargé du commerce extérieur ;
3406

                        
3407
b) Six au titre des collectivités locales, désignés respectivement deux par l'association des maires de France, deux par l'assemblée des présidents de conseils régionaux et deux par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
3408

                        
3409
c) Un représentant de chacun des ports maritimes autonomes et deux représentants des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes ;
3410

                        
3411
d) Dix représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels portuaires, dont deux représentants des dockers, et des personnels des transports ;
3412

                        
3413
e) Vingt-deux personnalités représentatives des intérêts des usagers des ports et des professions intervenant dans les ports, la navigation maritime, les transports, le commerce international, dont sept au moins au titre du secteur des transports terrestres et maritimes et sept au moins au titre du secteur des entreprises de services portuaires, notamment des entreprises de manutention maritimes, de transit, de consignation, de courtage maritime.
3414

                        
3415
Les services chargés des ports maritimes assurent le secrétariat du conseil.
   

                    
3417
#### Article R*711-5
3418

                        
3419
Les membres du Conseil national des communautés portuaires sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
3420

                        
3421
Cessent de plein droit de faire partie du Conseil national des communautés portuaires les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
3423
#### Article R*711-6
3424

                        
3425
Le conseil comprend trois vice-présidents élus dans les conditions de l'article R. 711-9.
3426

                        
3427
Le président et les vice-présidents constituent le bureau du conseil.
   

                    
3429
#### Article R*711-7
3430

                        
3431
Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du Conseil national des transports ont, à titre consultatif, accès de plein droit aux réunions du Conseil national des communautés portuaires.
   

                    
3433
#### Article R*711-8
3434

                        
3435
Le président du conseil peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
   

                    
3437
#### Article R*711-9
3438

                        
3439
Le Conseil national des communautés portuaires ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en fonctions est présente.
3440

                        
3441
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   

                    
3443
#### Article R*711-10
3444

                        
3445
Le Conseil national des communautés portuaires établit un règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
   

                    
3449
#### Article R*721-1
3450

                        
3451
Les dispositions du titre Ier du présent livre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.