Code des ports maritimes


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Version consolidée au 13 février 1987 (version 2ee4a1d)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1987.

2301
###### Article R212-19
2302

                        
2303
Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :
2304

                        
2305
a) Passagers empruntant un aéroglisseur amphibie :
2306

                        
2307
1. Passagers à destination d'un port de France continentale ou de la Corse : 7,18 F (avec réduction de 50 % pour les passagers de 4e classe). Les passagers de navires à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe ;
2308

                        
2309
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes : 15,17 F ;
2310

                        
2311
3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux situés aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen : 18,21 F ;
2312

                        
2313
4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 64,83 F.
2314

                        
2315
b) Passagers empruntant un navire non visé au paragraphe a :
2316

                        
2317
1. Passagers à destination d'un port de la France continentale ou de la Corse : 7,18 F (avec réduction de 50 % pour les passagers de 4e classe). Les passagers de navires à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe ;
2318

                        
2319
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes : 15,17 F ;
2320

                        
2321
3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen : 18,21 F.
2322

                        
2323
4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 64,83 F.
2324

                        
2325
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :
2326

                        
2327
- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;
2328
- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.