Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 septembre 1985 (version 3d76126)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1985.

... ...
@@ -2655,6 +2655,10 @@ Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou emba
2655 2655
 
2656 2656
 Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.
2657 2657
 
2658
+##### Article R*331-2
2659
+
2660
+Les infractions aux dispositions de l'article R. 331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4e classe.
2661
+
2658 2662
 ##### Article R*331-3
2659 2663
 
2660 2664
 La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.