Code des ports maritimes


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Version consolidée au 18 juillet 1984 (version 3c619ff)
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... ...
@@ -1233,6 +1233,8 @@ L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.
1233 1233
 
1234 1234
 Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1235 1235
 
1236
+Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1237
+
1236 1238
 L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1237 1239
 
1238 1240
 1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; dans les autres cas la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
... ...
@@ -1296,6 +1298,28 @@ Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration
1296 1298
 
1297 1299
 Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
1298 1300
 
1301
+####### Article R*115-11
1302
+
1303
+L'instruction prévue à l'article R. 115-10 est effectuée à la diligence du directeur du port autonome.
1304
+
1305
+Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1306
+
1307
+Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1308
+
1309
+Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1310
+
1311
+1° consultation du conseil d'administration ;
1312
+
1313
+2° consultation de la commission permanente d'enquête ;
1314
+
1315
+3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;
1316
+
1317
+4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1318
+
1319
+5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1320
+
1321
+6° Enquête publique s'il y a lieu.
1322
+
1299 1323
 ####### Article R*115-12
1300 1324
 
1301 1325
 Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
... ...
@@ -1469,24 +1493,6 @@ L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du
1469 1493
 
1470 1494
 Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1471 1495
 
1472
-L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1473
-
1474
-1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès dans les autres cas, la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
1475
-
1476
-2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1477
-
1478
-3° consultation du conseil portuaire du port considéré ;
1479
-
1480
-4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
1481
-
1482
-5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés.
1483
-
1484
-6° enquête publique s'il y a lieu.
1485
-
1486
-###### Article R*122-4
1487
-
1488
-Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1489
-
1490 1496
 Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1491 1497
 
1492 1498
 L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
... ...
@@ -1538,6 +1544,28 @@ Dès l'issue de l'instruction et lorsque la concession doit être accordée par
1538 1544
 
1539 1545
 Lorsque le commissaire de la République statue dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 (paragraphe c), le dossier lui est transmis avec un rapport dès l'issue de l'instruction par le chef de service responsable de celle-ci.
1540 1546
 
1547
+####### Article R*122-10
1548
+
1549
+L'instruction prévue à l'article R. 122-9 est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.
1550
+
1551
+Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1552
+
1553
+Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1554
+
1555
+Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1556
+
1557
+1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;
1558
+
1559
+2° consultation du conseil portuaire ;
1560
+
1561
+3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;
1562
+
1563
+4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1564
+
1565
+5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1566
+
1567
+6° enquête publique s'il y a lieu.
1568
+
1541 1569
 ####### Article R*122-11
1542 1570
 
1543 1571
 Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
... ...
@@ -1558,6 +1586,30 @@ Dans les ports principaux, si les travaux envisagés doivent donner lieu à des
1558 1586
 
1559 1587
 Sauf dans le cas où il est décidé de ne pas prendre le projet en considération, le commissaire de la République soumet la demande à l'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 122-13. Le dossier comprend obligatoirement l'indication du montant de la redevance domaniale fixé par le directeur des services fiscaux.
1560 1588
 
1589
+####### Article R*122-13
1590
+
1591
+L'instruction prévue à l'article R. 122-12 est effectuée à la diligence du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, de l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé.
1592
+
1593
+Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1594
+
1595
+Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1596
+
1597
+Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1598
+
1599
+1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;
1600
+
1601
+2° consultation du conseil portuaire ;
1602
+
1603
+3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés ;
1604
+
1605
+4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1606
+
1607
+5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1608
+
1609
+6° enquête publique s'il y a lieu.
1610
+
1611
+Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
1612
+
1561 1613
 ###### Sous-section 4 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
1562 1614
 
1563 1615
 ####### Article R*122-14