Code des ports maritimes


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Version consolidée au 17 juillet 1984 (version 6c51403)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1984.

1468
###### Article R*122-4
1469

                        
1470
Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1471

                        
1472
Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1473

                        
1474
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1475

                        
1476
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès dans les autres cas, la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
1477

                        
1478
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1479

                        
1480
3° consultation du conseil portuaire du port considéré ;
1481

                        
1482
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
1483

                        
1484
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1485

                        
1486
6° enquête publique s'il y a lieu.