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@@ -788,6 +788,16 @@ Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre |
788 | 788 |
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789 | 789 |
##### Section 1 : Conseil d'administration. |
790 | 790 |
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791 |
+###### Article R*112-2 |
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792 |
+ |
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793 |
+Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes : |
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794 |
+ |
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795 |
+principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillage public, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes. |
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796 |
+ |
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797 |
+###### Article R*112-3 |
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798 |
+ |
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799 |
+Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques. |
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800 |
+ |
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791 | 801 |
###### Article R*112-4 |
792 | 802 |
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793 | 803 |
Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (2°), de l'article R. 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. |
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@@ -814,12 +824,30 @@ Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d |
814 | 824 |
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815 | 825 |
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures. |
816 | 826 |
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827 |
+###### Article R*112-6 |
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828 |
+ |
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829 |
+I. - Les représentants des salariés du port sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et du décret du 26 décembre 1983. |
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830 |
+ |
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831 |
+II. - Préalablement à la désignation du représentant des ouvriers dockers du port, le directeur du port invite chacune des organisations syndicales les plus représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Ne peuvent être présentés comme candidats que les ouvriers, chefs d'équipe ou contremaîtres employés à des opérations de manutention sur les quais des ports de la circonscription depuis trois ans au moins. |
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832 |
+ |
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817 | 833 |
###### Article R*112-7 |
818 | 834 |
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819 | 835 |
Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres. |
820 | 836 |
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821 | 837 |
Les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du port autonome prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. |
822 | 838 |
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839 |
+###### Article R*112-8 |
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840 |
+ |
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841 |
+Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration. |
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842 |
+ |
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843 |
+Les vacances de sièges de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé des ports maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice des dispositions des articles R. *112-4 et R. *112-5 ci-dessus et de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983. |
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844 |
+ |
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845 |
+###### Article R*112-9 |
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846 |
+ |
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847 |
+Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget. |
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848 |
+ |
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849 |
+Chaque représentant des salariés du port au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de vingt heures par mois. Ce crédit est porté à vingt-cinq heures pour les représentants des salariés qui sont membres du comité de direction. |
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850 |
+ |
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823 | 851 |
###### Article R*112-10 |
824 | 852 |
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825 | 853 |
Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes. |
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@@ -912,6 +940,12 @@ Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix c |
912 | 940 |
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913 | 941 |
##### Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration. |
914 | 942 |
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943 |
+###### Article R*113-1 |
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944 |
+ |
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945 |
+Dès sa formation, ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du commissaire de la République de région ou de son suppléant permanent assisté du directeur du port. Le conseil d'administration élit immédiatement un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi ses membres. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application des dispositions du second alinéa de l'article R. 112-7, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci. |
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946 |
+ |
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947 |
+Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations. |
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948 |
+ |
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915 | 949 |
###### Article R*113-2 |
916 | 950 |
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917 | 951 |
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. L'ingénieur général des ponts et chaussées, commissaire du Gouvernement, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. |
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@@ -1801,6 +1835,40 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convoca |
1801 | 1835 |
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1802 | 1836 |
### Titre Ier : Ports autonomes |
1803 | 1837 |
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1838 |
+#### Chapitre II : Organisation |
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1839 |
+ |
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1840 |
+##### Section 1 : Conseil d'administration. |
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1841 |
+ |
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1842 |
+###### Article R*112-1 |
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1843 |
+ |
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1844 |
+Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend : |
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1845 |
+ |
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1846 |
+I. - 1° Quatre membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont deux au moins doivent être choisis, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 112-2. |
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1847 |
+ |
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1848 |
+2° a) Deux membres désignés par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port, dont un présenté par le conseil régional. |
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1849 |
+ |
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1850 |
+b) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port. |
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1851 |
+ |
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1852 |
+c) Deux membres représentant soit des collectivités locales, soit des établissements publics locaux, soit une collectivité locale et un établissement public local intéressés au fonctionnement du port dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements. |
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1853 |
+ |
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1854 |
+3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. |
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1855 |
+ |
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1856 |
+4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port. |
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1857 |
+ |
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1858 |
+II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont : |
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1859 |
+ |
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1860 |
+a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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1861 |
+ |
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1862 |
+b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ; |
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1863 |
+ |
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1864 |
+c) Le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ; |
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1865 |
+ |
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1866 |
+2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ; |
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1867 |
+ |
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1868 |
+b) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2. |
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1869 |
+ |
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1870 |
+Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes. |
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1871 |
+ |
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1804 | 1872 |
#### Chapitre III : Fonctionnement du port autonome |
1805 | 1873 |
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1806 | 1874 |
##### Section 4 : Régime domanial. |