Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1983 (version f7f6768)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 1983.

1262
##### Article R*322-1
1263

                        
1264
I. - Dans le cas d'épaves de navires, aéronefs, engins ou plates-formes, prévu à l'article 16 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, se trouvant dans les eaux territoriales, il peut être procédé à la récupération, l'enlèvement, la destruction et toutes autres opérations en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave coulée, échouée ou dérivante, notamment quand elle constitue ou menace de constituer une cause de pollution pour l'environnement.
1265

                        
1266
Dans le cas d'épaves autres que celles qui sont mentionnées à l'article 16 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 et se trouvant dans les eaux territoriales, il peut être procédé en cas d'urgence motivée par un péril imminent à la récupération ou l'enlèvement de tout ou partie de l'épave, quand celle-ci constitue ou menace de constituer un obstacle ou un danger pour la navigation ou la pêche, un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une rade.
1267

                        
1268
II. - Dans les deux cas prévus au I., le directeur pour les ports autonomes, le commissaire de la République pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, le président du conseil général pour les ports départementaux, le maire pour les ports communaux, met en demeure le propriétaire de l'épave de dégager le plan d'eau en procédant aux opérations nécessaires.
1269

                        
1270
Un délai déterminé est imparti au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
1271

                        
1272
Si l'injonction ainsi faite au propriétaire reste dépourvue d'effet, les autorités visées ci-dessus peuvent alors faire procéder aux opérations prescrites.
1273

                        
1274
Elles peuvent procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé à bref délai.
1275

                        
1276
Elles peuvent également intervenir à la demande du propriétaire.
1277

                        
1278
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.
1279

                        
1280
S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions prévus au chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et à la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
1281

                        
1282
III. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I. et lorsque l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche ou l'environnement, le directeur pour les ports autonomes, le commissaire de la République pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, le président du conseil général pour les ports départementaux, le maire pour les ports communaux, peut faire procéder immédiatement aux frais et risques du propriétaire à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à diverses opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.
1283

                        
1284
S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions fixés par le chapitre VII de la loi du 3 janvier 1967.
   

                    
1330
##### Article R*323-9
1331

                        
1332
Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
   

                    
1374
#### Article R*341-6
1375

                        
1376
Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime.
1377

                        
1378
La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures.
   

                    
1380
#### Article R*341-7
1381

                        
1382
Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers.
1383

                        
1384
Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
   

                    
1390
##### Article R*351-1
1391

                        
1392
Sans préjudice de l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat ou des ports départementaux est régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l'article R. *151-1, par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche reproduit en annexe au présent code.
   

                    
1396
##### Article R*352-1
1397

                        
1398
Dans les ports qui relèvent de la compétence des communes le règlement particulier de police est pris par le maire après avis du concessionnaire.