Code des ports maritimes


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Version consolidée au 17 août 1983 (version f43d588)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1983.

760
###### Article R*212-3
761

                        
762
L'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
763

                        
764
V = L x b x Te
765

                        
766
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
767

                        
768
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
769

                        
770
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
771

                        
772
La taxe sur le navire est fixée dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elle comprend un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés ci-après :
773

                        
774
1° Types de navires
775

                        
776
1. Paquebots ;
777

                        
778
2. Navires transbordeurs ;
779

                        
780
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
781

                        
782
4. Navires transportant des gaz liquéfiés ;
783

                        
784
5. Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
785

                        
786
6. Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
787

                        
788
7. Navires réfrigérés ou polythermes ;
789

                        
790
8. Navires de charge à manutention horizontale ;
791

                        
792
9. Navires porte-conteneurs ;
793

                        
794
10. Navires porte-barges ;
795

                        
796
11. Aéroglisseurs ;
797

                        
798
12. Hydroglisseurs ;
799

                        
800
13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
801

                        
802
2° Genre de navigation
803

                        
804
(selon la zone de provenance ou de destination)
805

                        
806
1. France métropolitaine ;
807

                        
808
2. Cabotage international ;
809

                        
810
3. Long cours.
811

                        
812
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.