Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -235,6 +235,10 @@ Des décrets en Conseil d'Etat adaptent, en tant que de besoin, les conditions e |
235 | 235 |
|
236 | 236 |
#### Chapitre Ier : Dispositions communes. |
237 | 237 |
|
238 |
+##### Article L211-1 |
|
239 |
+ |
|
240 |
+Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, l'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire. |
|
241 |
+ |
|
238 | 242 |
##### Article L211-2 |
239 | 243 |
|
240 | 244 |
Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret. |