Code des ports maritimes


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Version consolidée au 22 mai 1979 (version 2303053)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1978.

322
##### Article L322-1
323

                        
324
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
325

                        
326
Il est défendu, sous peine d'une amende de 40 à 80 F :
327

                        
328
De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;
329

                        
330
De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.
   

                    
332
##### Article L322-2
333

                        
334
Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 160 à 600 F.
   

                    
346
##### Article L323-3
347

                        
348
Il est défendu à tout capitaine de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F pour la première infraction et de saisie et confiscation de son bâtiment en cas de récidive.
349

                        
350
Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des officiers de port.
   

                    
364
##### Article L331-1
365

                        
366
Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.
367

                        
368
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
369

                        
370
Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 160 à 15000 F.
   

                    
402
##### Article L332-2
403

                        
404
Quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages est puni d'une amende de 60 à 20000 F.
405

                        
406
Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.