Code des ports maritimes


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Version consolidée au 2 avril 1978 (version 241757e)
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11
###### Article L111-1
12

                        
13
L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil d'Etat.
14

                        
15
Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
16

                        
17
Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1.
   

                    
19
###### Article L111-2
20

                        
21
Le port autonome est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription, et dans les conditions définies ci-après, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la police, au sens des dispositions du livre III du présent code, du port et de ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
22

                        
23
Il peut être autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à se charger de la création et de l'aménagement de zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement.
24

                        
25
En matière de domaniabilité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Etat. Les conditions dans lesquelles le port autonome exerce ces droits et assume ces obligations sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
29
###### Article L111-3
30

                        
31
La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.
32

                        
33
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.
   

                    
37
###### Article L111-4
38

                        
39
L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
40

                        
41
Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.
   

                    
43
###### Article L111-5
44

                        
45
L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
46

                        
47
- creusement des bassins ;
48
- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
49
- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
50

                        
51
En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.
   

                    
53
###### Article L111-6
54

                        
55
Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.
56

                        
57
En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.
   

                    
59
###### Article L111-7
60

                        
61
La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit.
62

                        
63
La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome.
   

                    
65
###### Article L111-8
66

                        
67
Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.
   

                    
69
###### Article L111-9
70

                        
71
Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
   

                    
75
###### Article L111-10
76

                        
77
Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions.
78

                        
79
Les services visés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des oeuvres sociales dans le port.
80

                        
81
Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
82

                        
83
Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés sur les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes.
84

                        
85
Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le conservent.
   

                    
87
###### Article L111-11
88

                        
89
Dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux existant au 29 juin 1965, le régime établi par le présent titre se substitue, à la date fixée par le décret visé à l'article L. 111-3, au régime d'autonomie antérieur dont les effets cessent de plein droit à la même date.
   

                    
97
###### Article L112-1
98

                        
99
L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.
   

                    
101
###### Article L112-2
102

                        
103
Le conseil d'administration est composé dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :
104

                        
105
- pour moitié : de membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;
106
- pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.
107

                        
108
Le conseil d'administration élit un président qui est choisi parmi ses membres.
109

                        
110
Les membres autres que ceux désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales sont nommés par décret.
111

                        
112
Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.
   

                    
116
###### Article L112-3
117

                        
118
Le directeur du port est nommé par décret en conseil des ministres.
   

                    
120
###### Article L112-4
121

                        
122
Les fonctionnaires des différentes administrations publiques mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de "détachement" prévue au titre VI, chapitre II, articles 38 à 41, de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, mais ne peuvent être placés dans la position "hors cadre" prévue au titre VI, chapitre III, articles 42 et 43, de la même ordonnance.
123

                        
124
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n. 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
125

                        
126
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
128
###### Article L112-5
129

                        
130
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.
   

                    
132
###### Article L112-6
133

                        
134
Le personnel des ports maritimes autonomes du Havre et de Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965, bénéficie de la garantie mentionnée à l'article précédent.
   

                    
142
###### Article L113-1
143

                        
144
Pour les travaux et les outillages devant être effectués sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, et pour ce qui concerne l'exploitation, le conseil d'administration statue définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels visés au premier alinéa de l'article L. 113-2.
145

                        
146
Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même.
147

                        
148
Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions de l'article L. 113-2, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port.
   

                    
154
###### Article L113-2
155

                        
156
Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
157

                        
158
Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.
159

                        
160
Après constitution des réserves et provisions, l'excédent net de chaque exercice est réservé à l'Etat dans la proportion de 50 %.
   

                    
170
##### Article L116-1
171

                        
172
La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3.
173

                        
174
Le décret prévu audit article devra être pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les ports autonomes.
175

                        
176
Le décret établissant la fusion desdits ports détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement unique.
   

                    
178
##### Article L116-2
179

                        
180
Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.
   

                    
182
##### Article L116-3
183

                        
184
Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.
   

                    
186
##### Article L116-4
187

                        
188
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre.
   

                    
218
##### Article L152-1
219

                        
220
Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.
   

                    
226
##### Article L161-1
227

                        
228
Des décrets en Conseil d'Etat adaptent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application du titre Ier dans les départements d'outre-mer.
   

                    
238
##### Article L211-2
239

                        
240
Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.
   

                    
242
##### Article L211-3
243

                        
244
L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
245

                        
246
Toutefois, la taxe sur les passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de 75 % au profit des collectivités et des établissements publics participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 % au profit de l'Etat.
   

                    
248
##### Article L211-4
249

                        
250
Conformément aux dispositions de l'article 280 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
251

                        
252
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
254
##### Article L211-5
255

                        
256
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
   

                    
268
#### Article L221-1
269

                        
270
Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du code des douanes, il peut être perçu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires.
   

                    
274
#### Article L231-1
275

                        
276
Les conditions d'application du droit de port dans les départements d'outre-mer sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
282
#### Article L311-1
283

                        
284
Les officiers de port prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.
   

                    
286
#### Article L311-2
287

                        
288
Les officiers de port peuvent, dans les cas où ils seraient injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l'arrestation provisoire des coupables, à la charge d'en rapporter procès-verbal.
   

                    
290
#### Article L311-3
291

                        
292
Les navigateurs, pêcheurs, portefaix, ouvriers, dockers et autres personnes, dans les ports de commerce et sur les quais, ne peuvent refuser le service auquel ils sont propres sur les réquisitions des officiers de port qui, dans tous les cas de refus et de contravention aux lois de police, en rapportent procès-verbal.
   

                    
294
#### Article L311-4
295

                        
296
Les officiers de port peuvent couper, en cas de nécessité, les amarres que les capitaines, patrons ou autres étant dans les bâtiments refusent de larguer après injonctions verbales réitérées.
   

                    
302
##### Article L321-1
303

                        
304
Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative.
   

                    
306
##### Article L321-2
307

                        
308
Les contraventions sont constatées concurremment par les ingénieurs des ponts et chaussées et des travaux publics de l'Etat, les techniciens des travaux publics de l'Etat, les officiers et surveillants de port, les conducteurs et agents des ports maritimes assermentés à cet effet ou par les maires et adjoints, les commissaires de police et la gendarmerie.
309

                        
310
Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.
   

                    
312
##### Article L321-3
313

                        
314
Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.
   

                    
316
##### Article L321-4
317

                        
318
Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.
   

                    
322
##### Article L323-2
323

                        
324
Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue.
325

                        
326
Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port.
327

                        
328
L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.
   

                    
330
##### Article L323-4
331

                        
332
Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 1000 à 2000 F.
333

                        
334
Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises.
335

                        
336
A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 3600 et 10800 F.
   

                    
342
##### Article L331-3
343

                        
344
La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
345

                        
346
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
348
##### Article L331-4
349

                        
350
Les infractions à la police du balisage sont constatées par les officiers commandant les bâtiments de l'Etat, les syndics des gens de mer, les officiers de port, les fonctionnaires et agents assermentés des ponts et chaussées, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les gendarmes maritimes, les guetteurs des postes sémaphoriques et les pilotes qui doivent spécialement être assermentés à cet effet, ainsi que par les agents des douanes.
   

                    
352
##### Article L331-5
353

                        
354
Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux ou du retour à terre de l'agent qui a constaté le délit ou la contravention, soit devant le président du tribunal d'instance, soit devant le maire de la commune où réside l'agent qui a dressé le procès-verbal.
355

                        
356
Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de l'Etat, les officiers de port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les officiers de gendarmerie et de douane ne sont pas soumis à l'affirmation.
   

                    
358
##### Article L331-6
359

                        
360
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime.
361

                        
362
Les poursuites ont lieu soit à la diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions.
363

                        
364
L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.
   

                    
368
##### Article L332-1
369

                        
370
Les conditions de manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par l'autorité compétente sont fixées par celle-ci.
   

                    
372
##### Article L332-3
373

                        
374
Toute infraction aux règlements généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour l'exécution desdits règlements généraux est punie de la peine prévue à l'article L. 332-2.
   

                    
376
##### Article L332-4
377

                        
378
En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.
   

                    
384
#### Article L411-1
385

                        
386
Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, les voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes, lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'embranchements particuliers, sont soumises, au point de vue de la concession et du régime financier, aux mêmes règles que les lignes d'intérêt général ou d'intérêt local dont elles sont les annexes.
387

                        
388
Elles peuvent toujours être rachetées indépendamment du réseau auquel elles se rattachent, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.
   

                    
392
#### Article L441-1
393

                        
394
Pour les voies ferrées des quais visées au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ainsi que pour celles que cette société exploite en vertu de concessions ou de conventions postérieures au 11 septembre 1947, les tarifs, nonobstant toutes conventions contraires, ne sont soumis, en ce qui concerne leur établissement, qu'au titre II du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français.
   

                    
400
#### Article L511-1
401

                        
402
Les ports maritimes de commerce de la métropole dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers sont désignés par un arrêté interministériel, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives.
   

                    
404
#### Article L511-2
405

                        
406
Dans les ports définis à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en deux catégories :
407

                        
408
- les ouvriers dockers professionnels ;
409
- les ouvriers dockers occasionnels.
410

                        
411
Les ouvriers dockers professionnels bénéficient, pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels.
412

                        
413
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port institué par l'article L. 511-3, le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution d'une carte professionnelle.
   

                    
415
#### Article L511-3
416

                        
417
Il est institué par un arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".
418

                        
419
Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué dans chaque port ainsi qu'il suit :
420

                        
421
- le directeur du port ou le chef du service maritime, président ;
422
- deux ou trois représentants des entreprises de manutention ;
423
- deux ou trois représentants des ouvriers dockers.
424

                        
425
Dans le cas où le nombre des représentants des ouvriers dockers est fixé à trois, ce nombre doit comprendre deux représentants des ouvriers et un représentant de la maîtrise.
   

                    
427
#### Article L511-4
428

                        
429
Tout ouvrier docker professionnel est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions qui seront fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 531-1, ces sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la carte professionnelle.
430

                        
431
Le retrait est prononcé à titre temporaire ou définitif par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre.
   

                    
433
#### Article L511-5
434

                        
435
Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels.
436

                        
437
En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
   

                    
441
#### Article L521-1
442

                        
443
Un ouvrier docker professionnel n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.
444

                        
445
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
   

                    
447
#### Article L521-2
448

                        
449
Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions qui sont fixées par décret.
   

                    
451
#### Article L521-4
452

                        
453
Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :
454

                        
455
a) immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces ouvriers ;
456

                        
457
b) tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers ;
458

                        
459
c) proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution ;
460

                        
461
d) assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local, le paiement dans chaque port de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels ;
462

                        
463
e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;
464

                        
465
f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés ;
466

                        
467
g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L. 531-1.
   

                    
469
#### Article L521-5
470

                        
471
Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
472

                        
473
1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
474

                        
475
2° des représentants des employeurs ;
476

                        
477
3° des représentants des ouvriers dockers.
478

                        
479
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives.
   

                    
481
#### Article L521-6
482

                        
483
La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :
484

                        
485
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels ;
486

                        
487
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
488

                        
489
3° produits des emprunts autorisés ;
490

                        
491
4° dons et legs.
492

                        
493
Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1.
   

                    
495
#### Article L521-7
496

                        
497
Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :
498

                        
499
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
500

                        
501
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.
   

                    
503
#### Article L521-8
504

                        
505
Toutes dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas 25 %.
   

                    
509
#### Article L521-9
510

                        
511
Les projets de budget des bureaux centraux de la main-d'oeuvre sont soumis, avant le 1er décembre de chaque année, à l'approbation préalable de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui prescrit éventuellement toutes modifications utiles.
   

                    
515
#### Article L531-1
516

                        
517
Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le directeur du port ou par le chef du service maritime dans les conditions de l'article L. 611-4 du code du travail. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :
518

                        
519
1° A l'égard des employeurs :
520

                        
521
- avertissement ou amende de 4 à 20 F ;
522
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, amende de 20 à 120 F, suppression temporaire d'emploi de l'outillage public ou l'une de ces deux peines seulement.
523

                        
524
2° A l'égard des ouvriers :
525

                        
526
- avertissement ou amende de 0,40 à 2 F sans excéder le quart du salaire journalier ;
527
- en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
528

                        
529
Les sanctions encourues dans le cas de contraventions aux dispositions du présent livre sont prononcées par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port.
530

                        
531
Appel peut être formé dans le délai de quinzaine devant le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
532

                        
533
Les amendes sont versées à une caisse de secours des ouvriers dockers ou affectées à des oeuvres sociales du port.
   

                    
535
#### Article L531-2
536

                        
537
Des arrêtés interministériels fixent les conditions d'application du présent livre.
   

                    
539
#### Article L531-3
540

                        
541
La contribution patronale prévue à l'article L. 521-6 est due jusqu'à la promulgation d'un nouveau texte fixant définitivement les ressources de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
   

                    
545
#### Article L541-1
546

                        
547
Les conditions d'application du présent livre aux départements d'outre-mer sont fixées par décret.
   

                    
559
###### Article R*113-22
560

                        
561
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat, les aliénations peuvent, dans tous les cas, être effectuées de gré à gré sans autorisation particulière, quelle que soit la valeur vénale des immeubles.
562

                        
563
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et de la répartition fixée en chaque cas par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
565
###### Article R*113-23
566

                        
567
L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances. Le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome.
   

                    
573
##### Article R*141-5
574

                        
575
(texte non reproduit).
   

                    
577
##### Article R*141-6
578

                        
579
(texte non reproduit).
   

                    
581
##### Article R*141-7
582

                        
583
(texte non reproduit).
   

                    
593
###### Article R*211-1
594

                        
595
Le droit de port comprend :
596

                        
597
Pour les navires de commerce :
598

                        
599
- une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;
600
- une taxe sur les marchandises ;
601
- la taxe sur les passagers, mentionnée à l'article L. 211-2.
602

                        
603
Pour les navires de pêche :
604

                        
605
- une redevance d'équipement des ports de pêche.
606

                        
607
Pour les navires de plaisance ou de sport :
608

                        
609
- une redevance d'équipement des ports de plaisance.
   

                    
613
###### Article R*211-7
614

                        
615
Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son droit d'opposition, il adresse le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
   

                    
619
##### Article R*212-1
620

                        
621
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine.
622

                        
623
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
   

                    
627
###### Article R*212-2
628

                        
629
La taxe sur le navire et, le cas échéant, la taxe de stationnement sont à la charge de l'armateur.
   

                    
631
###### Article R*212-4
632

                        
633
Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
634

                        
635
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.
   

                    
637
###### Article R*212-5
638

                        
639
Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.
   

                    
641
###### Article R*212-9
642

                        
643
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.
644

                        
645
Une réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le droit de port.
646

                        
647
Les navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
648

                        
649
Les liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de l'autre de moins de trente milles marins.
   

                    
651
###### Article R*212-10
652

                        
653
Les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9 ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
   

                    
655
###### Article R*212-11
656

                        
657
Des réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
658

                        
659
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
660
- aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
661
- aux navires en provenance ou à destination de la Corse ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
662
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
663
- aux navires de croisière.
   

                    
667
###### Article R*212-13
668

                        
669
La taxe sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
   

                    
671
###### Article R*212-14
672

                        
673
Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
   

                    
675
###### Article R*212-15
676

                        
677
Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :
678

                        
679
- aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
680
- aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;
681
- aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
682
- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
683
- aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
684

                        
685
Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.
   

                    
687
###### Article R*212-16
688

                        
689
La taxe sur les marchandises n'est pas due pour :
690

                        
691
- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
692
- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
693
- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
694
- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
695
- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
696
- les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
697
- les bagages accompagnant les passagers ;
698
- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
   

                    
702
###### Article R*212-17
703

                        
704
La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.
   

                    
706
###### Article R*212-18
707

                        
708
La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :
709

                        
710
- les enfants âgés de moins de quatre ans ;
711
- les militaires voyageant en formations constituées ;
712
- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
713
- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
714
- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
   

                    
716
###### Article R*212-21
717

                        
718
Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
   

                    
722
##### Article R*213-1
723

                        
724
Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
725

                        
726
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
727

                        
728
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
   

                    
730
##### Article R*213-2
731

                        
732
La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
733

                        
734
La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
   

                    
736
##### Article R*213-3
737

                        
738
La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
739

                        
740
- les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
741
- les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.
   

                    
743
##### Article R*213-4
744

                        
745
Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur.
746

                        
747
Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.
748

                        
749
La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.
   

                    
753
##### Article R*214-1
754

                        
755
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
756

                        
757
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
   

                    
759
##### Article R*214-3
760

                        
761
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. *211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
   

                    
763
##### Article R*214-4
764

                        
765
Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
766

                        
767
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port.
768

                        
769
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute.
770

                        
771
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
   

                    
773
##### Article R*214-5
774

                        
775
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
   

                    
779
##### Article R*215-1
780

                        
781
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
   

                    
783
##### Article R*215-2
784

                        
785
(texte non reproduit).
   

                    
791
#### Article R*231-1
792

                        
793
Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre.
   

                    
795
#### Article R*231-2
796

                        
797
Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
   

                    
799
#### Article R*231-3
800

                        
801
La réduction de moitié des taux de la taxe sur le navire prévue par l'article R. 212-5 pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute s'applique aux navires naviguant en cabotage national.
   

                    
803
#### Article R*231-4
804

                        
805
Les dispositions de l'article R. 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
806

                        
807
Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
808

                        
809
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
810
- aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;
811
- aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
812
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
813
- aux navires de croisière.
   

                    
815
#### Article R*231-6
816

                        
817
L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
   

                    
819
#### Article R*231-7
820

                        
821
(texte non reproduit).
   

                    
827
#### Article R*311-1
828

                        
829
Les officiers de port exercent dans les ports et leurs dépendances, outre les attributions qui leur sont conférées par les articles L. 311-4, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-4, L. 331-4 et L. 331-6, les attributions énumérées aux articles R. 311-3 à R. 311-11 et R. 311-13 à R. 311-19. Leur compétence s'étend sur les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle.
830

                        
831
Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et sous les ordres immédiats des ingénieurs des ponts et chaussées, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
832

                        
833
Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des ingénieurs des ponts et chaussées, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marin nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
835
#### Article R*311-2
836

                        
837
Les attributions conférées aux officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des ports maritimes, à deux ou plusieurs ports.
838

                        
839
Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service maritime.
840

                        
841
Des arrêtés ministériels fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention.
   

                    
843
#### Article R*311-3
844

                        
845
Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires.
   

                    
847
#### Article R*311-4
848

                        
849
Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
   

                    
851
#### Article R*311-5
852

                        
853
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.
   

                    
855
#### Article R*311-6
856

                        
857
Les officiers de port surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux, tant de jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étendue des ports, rades et passes navigables. Ils prennent, dans la limite des règlements en vigueur, toutes mesures propres à éviter qu'aucun dispositif d'éclairage public ou privé, aucun appareil sonore ne risque de provoquer des confusions avec la signalisation maritime existante ou d'en gêner la visibilité ou l'audition.
858

                        
859
Ils se tiennent au courant de l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et signalent à l'ingénieur tous les faits intéressant l'entretien et la conservation des ouvrages et les mouvements des navires à l'intérieur des ports et dans les passes.
860

                        
861
En cas d'événement imprévu et indépendamment des ordres qu'ils donnent dans la limite de leur compétence, ils prennent, s'il y a lieu, notamment en ce qui concerne le balisage, les premières mesures d'urgence que la situation peut comporter.
   

                    
863
#### Article R*311-7
864

                        
865
Les officiers de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les mouvements.
866

                        
867
Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes, maîtres haleurs et lamaneurs en tout ce qui concerne le mouvement des navires et l'accomplissement des mesures de sûreté, d'ordre et de police.
868

                        
869
Ils donnent également des ordres aux pontiers et éclusiers en tout ce qui se rapporte à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses.
870

                        
871
Ils ont le droit, dans les cas d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre à bord et d'y prendre, à la charge des contrevenants, toutes mesures nécessaires à la manoeuvre des navires.
   

                    
873
#### Article R*311-10
874

                        
875
Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux ingénieurs des ponts et chaussées du service maritime ou du port autonome dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.
   

                    
877
#### Article R*311-11
878

                        
879
Lorsque le navire ou le bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les ingénieurs. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes.
880

                        
881
Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service des ponts et chaussées (service maritime) ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents.
   

                    
883
#### Article R*311-12
884

                        
885
Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les ingénieurs en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, sans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.
   

                    
887
#### Article R*311-13
888

                        
889
Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les ingénieurs, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes.
890

                        
891
Les services de la marine nationale font connaître, sans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services des ponts et chaussées ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R. 311-11 et R. 311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports.
   

                    
893
#### Article R*311-14
894

                        
895
Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.
   

                    
897
#### Article R*311-15
898

                        
899
Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause :
900

                        
901
1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ;
902

                        
903
2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ;
904

                        
905
3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine nationale.
906

                        
907
Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale.
908

                        
909
Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues.
910

                        
911
Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port.
   

                    
913
#### Article R*311-16
914

                        
915
Les officiers de port doivent prêter leur concours pour assurer la sécurité des bâtiments militaires français qui se trouvent dans le port.
916

                        
917
Ils veillent notamment à ce que le feu ne soit pas communiqué à ces bâtiments.
   

                    
919
#### Article R*311-17
920

                        
921
Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.
   

                    
923
#### Article R*311-18
924

                        
925
Les officiers de port doivent aviser par les voies les plus rapides les services des affaires maritimes de tous les faits parvenus à leur connaissance et donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage et les passagers.
926

                        
927
Ils peuvent interdire le départ de ce navire jusqu'à l'intervention du service compétent.
   

                    
929
#### Article R*311-19
930

                        
931
Les officiers de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les règlements et les instructions ministérielles.
932

                        
933
Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par les ingénieurs sur toutes les questions de leur compétence.
   

                    
935
#### Article R*311-20
936

                        
937
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 : les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
938

                        
939
Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers.
940

                        
941
Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes, assurer la mission de commandant de port.
   

                    
943
#### Article R*311-21
944

                        
945
Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint.
946

                        
947
Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints.
948

                        
949
Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4.
   

                    
955
##### Article R*323-1
956

                        
957
Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
   

                    
959
##### Article R*323-2
960

                        
961
Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 160 à 600 F.
   

                    
963
##### Article R*323-3
964

                        
965
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.
   

                    
967
##### Article R*323-4
968

                        
969
Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.
   

                    
971
##### Article R*323-5
972

                        
973
Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances.
974

                        
975
Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.
   

                    
977
##### Article R*323-6
978

                        
979
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.
   

                    
981
##### Article R*323-7
982

                        
983
Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F.
984

                        
985
Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F.
   

                    
987
##### Article R*323-8
988

                        
989
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.
   

                    
995
##### Article R*331-1
996

                        
997
Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.
998

                        
999
Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.
   

                    
1001
##### Article R*331-3
1002

                        
1003
La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
1004

                        
1005
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.
   

                    
1009
##### Article R*332-1
1010

                        
1011
La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports.
1012

                        
1013
Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941.
   

                    
1017
#### Article R*341-1
1018

                        
1019
Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port maritime peuvent être encloses dans les conditions définies aux articles suivants.
   

                    
1021
#### Article R*341-2
1022

                        
1023
Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
   

                    
1031
#### Article R411-2
1032

                        
1033
Dans les ports où les voies ferrées des quais ne sont pas concédées, les attributions conférées à l'autorité concédante par le présent livre sont exercées par le ministre chargé des transports.
1034

                        
1035
Dans les ports où ces voies sont concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, à titre d'annexes de lignes d'intérêt local, les attributions conférées au ministre chargé des transports par les articles R. 421-6 (2e alinéa), R. 421-7 (2e alinéa) et R. 461-1 sont exercées par le préfet statuant sur le rapport du service du contrôle si elles ne sont pas réservées au ministre ou à une autre autorité, par des lois ou règlements spéciaux.
   

                    
1037
#### Article R411-3
1038

                        
1039
Les arrêtés réglementaires pris par les préfets en application du présent livre ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
   

                    
1041
#### Article R*411-4
1042

                        
1043
Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français pour l'ensemble des voies ferrées des quais des ports maritimes et de navigation intérieure entre en application, pour les voies ferrées des quais d'un port déterminé, à la date fixée pour ce port par l'arrêté interministériel visé à l'article R. 411-5.
1044

                        
1045
A cette date cessent d'être applicables, pout tout ce qui serait contraire à ce cahier des charges, les dispositions de concessions ou conventions antérieures ayant le même objet.
1046

                        
1047
Toutefois, et à moins qu'il n'en soit autrement décidé de façon expresse par arrêté, la mise en vigueur du nouveau cahier des charges ne comporte pas l'obligation de rendre les installations existantes conformes aux stipulations de ce cahier des charges.
   

                    
1049
#### Article R*411-5
1050

                        
1051
Pour chaque port, un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports fixe, la Société nationale des chemins de fer français entendue :
1052

                        
1053
1. Les voies auxquelles s'applique le cahier des charges visé à l'article R. 411-4 avec l'indication de la limite, définie par décret, entre ces voies et les voies ferrées aboutissant au port, ainsi que la nature du service (marchandises, marchandises et voyageurs ou voyageurs) ;
1054

                        
1055
2. le délai d'achèvement des travaux quand il s'agit de voies à construire ;
1056

                        
1057
3. S'il y a lieu, les conditions particulières à chaque port et non contraires au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français qui, figurant dans les contrats antérieurs, seraient maintenues en vigueur, telles que l'exécution des contrats en cours avec les tiers, notamment pour amortissement de dépenses ;
1058

                        
1059
4. Des dispositions diverses éventuelles spéciales au port intéressé.
1060

                        
1061
Cet arrêté prononce, s'il y a lieu, l'incorporation de voies existantes ou nouvelles au réseau des voies de quai du port.
1062

                        
1063
Toute modification des dispositions de cet arrêté est prise dans les formes prévues ci-dessus.
   

                    
1067
#### Article R*421-1
1068

                        
1069
En ce qui concerne les voies ferrées des quais et les gares maritimes, le directeur du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou le chef du service maritime, s'il s'agit d'un port non autonome, exerce, jusqu'au point de raccordement avec le réseau général, le contrôle de l'exploitation technique et celui de la voie et des bâtiments, dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
   

                    
1071
#### Article R*421-3
1072

                        
1073
L'autorité concédante détermine, d'accord avec l'autorité chargée de l'administration du port, les sections où la voie ferrée doit être établie au niveau des terre-pleins ou de la chaussée, avec rails noyés, en restant praticable pour les véhicules routiers.
1074

                        
1075
Sur ces sections, les rails doivent être à gorge ou accompagnés de contre-rails.
1076

                        
1077
La largeur des vides ou ornières des contre-rails ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites et 60 mm dans les parties en courbe.
1078

                        
1079
La largeur des ornières des rails à gorge ne peut excéder, pour des voies à écartement normal, 50 mm dans les parties droites, 60 mm dans les parties en courbe de rayon égal ou supérieur à 200 mètres, 70 mm dans les parties en courbe de rayon inférieur à 200 mètres. Toutefois, il est toléré un supplément de largeur de 4 mm du fait de l'usure des ornières.
1080

                        
1081
Pour les voies étroites, la largeur des vides ou ornières des contre-rails et rails à gorge ne peut excéder 35 mm dans les parties droites et 41 mm dans les parties en courbe.
1082

                        
1083
Les voies ferrées établies au moyen de rails à gorge ou munies de contre-rails sont posées au niveau de la chaussée ou du terre-plein sans saillie ni dépression sur le profil normal de ceux-ci.
1084

                        
1085
Toutefois, l'autorité concédante, d'accord avec celle de qui relève le quai ou la voie empruntée, peut, quand les nécessités de la circulation n'y font pas obstacle, dispenser le concessionnaire, à titre révocable, de poser des rails à gorge ou des contre-rails sur tout ou partie des quais ou des voies publiques dont le sol est emprunté par la voie ferrée.
   

                    
1087
#### Article R**421-4
1088

                        
1089
Sur les sections à rails noyés où l'emplacement de la voie ferrée est accessible aux véhicules routiers, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé pour chaque concession par le cahier des charges qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien, ainsi que la répartition des dépenses. Sur celles des voies publiques empruntées par la voie ferrée qui ne relèvent pas de l'autorité concédante, l'entretien est assuré par le concessionnaire dans l'entre-rail ainsi que dans une zone de 50 cm de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le cahier des charges, après accord avec l'autorité de qui relèvent ces voies publiques.
1090

                        
1091
Sur les sections où l'emplacement de la voie ferrée n'est pas accessible aux véhicules routiers, l'entretien, qui est à la charge du concessionnaire, comprend la surface entière occupée par les voies, augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée par le cahier des charges.
   

                    
1093
#### Article R**421-5
1094

                        
1095
Pour des raisons de sécurité publique, le ministre chargé des transports peut, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, imposer au concessionnaire, fermier ou exploitant, après l'avoir entendu, de placer des clôtures le long de tout ou partie des voies de quai.
1096

                        
1097
Le ministre peut, également, dans les mêmes conditions, prescrire la pose de barrières ou de tout autre dispositif de sécurité au croisement des voies publiques.
1098

                        
1099
Il fixe, l'intéressé entendu, les conditions d'éclairage des voies ferrées et de leurs annexes et les conditions de gardiennage et d'exploitation des passages à niveau.
   

                    
1101
#### Article R**421-6
1102

                        
1103
Les voies ferrées des quais et les ouvrages qui en dépendent sont constamment entretenus en bon état.
1104

                        
1105
Dans le cas où les mesures prises par le concessionnaire, fermier ou exploitant sont insuffisantes pour assurer le bon entretien des voies ferrées, la sûreté de la circulation et la sécurité publique, le ministre chargé des transports prescrit celles qu'il juge nécessaires, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avoir entendu l'intéressé. Faute d'exécution de la part de ce dernier dans les délais fixés, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais de l'intéressé. Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'ordres de recettes rendus exécutoires par le préfet.
   

                    
1107
#### Article R**421-7
1108

                        
1109
Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie.
1110

                        
1111
Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
1113
#### Article R**421-8
1114

                        
1115
Le concessionnaire, fermier ou exploitant n'est admis à réclamer aucune indemnité :
1116

                        
1117
- en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;
1118
- en raison de l'état des terre-pleins ou de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et pour l'entretien de la voie ;
1119
- enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage normal et des nécessités de l'entretien et de l'aménagement des quais, des terre-pleins et de la voie publique.
1120

                        
1121
Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée, sont, sauf dispositions contraires des actes de concession, entièrement à la charge du concessionnaire, fermier ou exploitant.
   

                    
1123
#### Article R**421-9
1124

                        
1125
Lorsque les travaux exécutés sur un quai, un terre-plein ou une voie publique empruntée par une voie ferrée du port doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci, l'autorité chargée de l'administration du port ou de la voie empruntée doit en aviser préalablement l'autorité concédante, ainsi que le concessionnaire, fermier ou exploitant.
1126

                        
1127
L'autorité concédante peut mettre le concessionnaire, fermier ou exploitant en demeure de maintenir provisoirement les communications ferroviaires et de déplacer momentanément les voies après accomplissement des formalités réglementaires. Lorsque l'autorité concédante est un syndicat de communes ou une commune, cette mise en demeure peut être adressée par le préfet si l'autorité concédante n'intervient pas.
1128

                        
1129
Les frais de déplacement et de rétablissement des voies sont, à moins de convention contraire, remboursés au concessionnaire, fermier ou exploitant.
   

                    
1133
#### Article R**431-1
1134

                        
1135
Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du service du contrôle, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, réglementent, s'il y a lieu, les conditions à remplir par le matériel ainsi que la composition des trains appelés à circuler sur les voies ferrées du port.
   

                    
1137
#### Article R**431-2
1138

                        
1139
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, n'est autorisé à effectuer la conduite des wagons, ainsi que les manoeuvres à faire pour répartir le matériel vide ou chargé à l'arrivée, ou pour la formation des trains au départ, qu'aux heures et suivant les conditions qui résultent des mesures prescrites, l'intéressé entendu, soit par le préfet, soit par le directeur du port, pour réglementer ces manoeuvres.
   

                    
1141
#### Article R**431-3
1142

                        
1143
Le stationnement des wagons sur les voies de port ne peut avoir lieu que conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux qui sont pris, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, pour réglementer ce stationnement.
1144

                        
1145
Cette réglementation comporte, en particulier, la signalisation de nuit et en temps de brouillard, sur les points où le préfet le juge nécessaire, des wagons ou rames stationnant sur une plateforme accessible à la circulation générale.
   

                    
1147
#### Article R**431-4
1148

                        
1149
Le préfet peut, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, déterminer certains points où les trains pourront prendre ou laisser des marchandises ou des voyageurs qui ne soient pas en provenance ou à destination de la voie d'eau.
1150

                        
1151
Les wagons ne peuvent être amenés sur les voies des quais que pour le chargement et le déchargement des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux alors même qu'elles auraient séjourné dans des magasins riverains. Dans le cas où des dérogations à cette règle ont été autorisées en raison des circonstances locales par des arrêtés préfectoraux, la priorité de l'usage des voies ferrées des quais est réservée aux voitures ou wagons transportant des voyageurs ou des marchandises en provenance ou à destination des navires et bateaux.
   

                    
1153
#### Article R**431-5
1154

                        
1155
Sous réserve des droits qui appartiennent au maire en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet détermine les mesures à prendre pour la circulation des trains et les manoeuvres sur les parties des voies qui offriraient un danger particulier, notamment à la traversée des voies publiques.
1156

                        
1157
Il détermine également, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, la vitesse maximale des trains et des manoeuvres sur les diverses parties du port et les précautions nécessaires à la sécurité publique.
   

                    
1159
#### Article R**431-6
1160

                        
1161
Aucune personne étrangère au service des manoeuvres ne peut monter sur les machines, à moins d'une permission spéciale et écrite de l'exploitant ou de son délégué.
1162

                        
1163
Sont exceptés de cette interdiction, les fonctionnaires et agents des ponts et chaussées et des mines chargés du contrôle ainsi que les officiers de port.
   

                    
1167
#### Article R**441-1
1168

                        
1169
Pour les voies ferrées des quais non soumises au cahier des charges de la S.N.C.F., aucune taxe relative à l'exploitation des voies ferrées des quais ne peut être perçue qu'en vertu d'une autorisation du ministre chargé des transports ou du préfet dans les conditions ci-après.
1170

                        
1171
Cette autorisation est donnée par le ministre chargé des transports pour les voies ferrées non concédées et pour les voies ferrées concédées par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1933.
1172

                        
1173
Pour les voies concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, les taxes sont homologuées dans les conditions fixées par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1913, modifiée par le décret-loi du 1er octobre 1926.
1174

                        
1175
Les frais accessoires, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins, ainsi que toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, sont soumis dans le dixième mois de chaque année à l'approbation soit du ministre chargé des transports, soit du préfet suivant les distinctions établies ci-dessus pour les tarifs.
   

                    
1177
#### Article R**441-2
1178

                        
1179
Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés sont tenus à la disposition du public dans les bureaux du service du port et dans ceux de l'exploitant. Ils y sont affichés en permanence.
   

                    
1181
#### Article R**441-3
1182

                        
1183
L'exploitant doit effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, tous les transports qui lui sont confiés en conformité de son cahier des charges.
1184

                        
1185
Les colis, animaux ou objets quelconques confiés au chemin de fer sont enregistrés au fur et à mesure de leur remise dans les locaux affectés à cet usage.
1186

                        
1187
Un récépissé énonçant la nature et le poids des marchandises, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué doit être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.
1188

                        
1189
Les registres tenus en vertu du présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.
   

                    
1193
#### Article R**451-1
1194

                        
1195
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre sur les voies ferrées des quais accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet.
1196

                        
1197
Cette disposition s'applique notamment au stationnement et à la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises sur les quais, les terre-pleins et celles de leurs dépendances occupées par les voies ferrées du port.
   

                    
1199
#### Article R**451-2
1200

                        
1201
Les voies ferrées des quais sont soumises, quel que soit leur régime, à la surveillance d'un service spécial de contrôle. Un arrêté du ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, désigne les agents chargés de ce service spécial de contrôle et règle les conditions relatives aux frais de ce service.
1202

                        
1203
Toutefois, pour les voies ferrées des quais qui ne sont pas concédées et pour celles qui sont raccordées à un réseau d'intérêt général ou local desservant le port et concédées au même concessionnaire, les attributions de ce service spécial sont limitées au contrôle de la construction et de l'entretien des voies du port et de leur exploitation technique. L'organisation des services des catégories de contrôle comprenant le matériel et la traction (sauf le matériel spécialisé aux voies du port), l'exploitation commerciale, le travail des agents, le contrôle financier, est réglé par les dispositions réglementaires en vigueur concernant la surveillance et le contrôle exercés par l'Etat sur les chemins de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.
   

                    
1205
#### Article R**451-3
1206

                        
1207
Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter, à toute réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
   

                    
1209
#### Article R**451-4
1210

                        
1211
En cas d'accident sur des voies de quais, il en est fait immédiatement déclaration par l'exploitant ou par ses agents au service du contrôle des voies des quais prévu par le paragraphe 1er de l'article R. 451-2.
1212

                        
1213
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise en outre, par la voie la plus rapide, le ministre chargé des transports, le ministre chargé des ports maritimes, le chef du service central du contrôle des voies ferrées des quais et le préfet.
1214

                        
1215
Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.
   

                    
1217
#### Article R**451-5
1218

                        
1219
Il est défendu à toute personne :
1220

                        
1221
1° De modifier ou de déplacer sans autorisation et de dégrader ou déranger, pour quelque cause que ce soit, la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments ou ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
1222

                        
1223
2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
1224

                        
1225
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
1226

                        
1227
4° De troubler ou entraver, par les signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains, machines ou wagons ;
1228

                        
1229
5° De pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée, notamment des gares maritimes, qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire ou laisser introduire aucun animal dont on est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque ;
1230

                        
1231
6° De laisser séjourner sur les voies ferrées établies sur des emplacements affectés à la circulation publique des véhicules ou des animaux non gardés, d'y faire circuler des véhicules étrangers au service, d'y jeter ou déposer aucun matériau ou objet quelconque, enfin, d'y effectuer des dépôts de quelque nature qu'ils soient, susceptibles d'entraver la circulation des trains, machines ou wagons.
1232

                        
1233
A cet effet, une zone libre de 1,50 mètre de largeur devra être réservée entre tout dépôt et le bord intérieur du rail ; toutefois, cette largeur pourra être modifiée par les règlements du port.
1234

                        
1235
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les véhicules en chargement ou en déchargement peuvent stationner sur les voies, à la condition expresse qu'ils soient toujours en état de se déplacer par leurs propres moyens et à première réquisition, pour livrer passage aux trains, machines ou wagons.
   

                    
1237
#### Article R**451-6
1238

                        
1239
Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de tout véhicule doit, à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel.
1240

                        
1241
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon.
   

                    
1243
#### Article R**451-7
1244

                        
1245
Les cantonniers, garde-barrières et autres agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 5° de l'article R. 451-5.
1246

                        
1247
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.
1248

                        
1249
Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.
   

                    
1251
#### Article R**451-8
1252

                        
1253
Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port.
   

                    
1255
#### Article R**451-9
1256

                        
1257
Les dispositions du titre III de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ainsi que celles de l'article 26 du décret n° 58-1303, modifié, du 23 décembre 1958 sont applicables aux contraventions aux prescriptions du présent livre, ainsi que des arrêtés pris pour son application par le ministre chargé des transports et par les préfets.
1258

                        
1259
Les procès-verbaux peuvent être dressés, en ce qui concerne les ports maritimes, par les officiers de port, les officiers de port adjoints ou par les agents assimilés du port.
   

                    
1261
#### Article R**451-10
1262

                        
1263
En cas de contravention aux prescriptions des articles R. 451-5 et R. 451-6, les officiers de port, officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent immédiatement, sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office les voies ferrées encombrées, sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions commises.
1264

                        
1265
Les marchandises et véhicules gênant la circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et mis en dépôt.
1266

                        
1267
Ils ne peuvent être ensuite retirés du dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la proposition du service du port.
   

                    
1269
#### Article R**451-11
1270

                        
1271
Les expéditeurs de matières dangereuses et de matières nauséabondes doivent les déclarer au moment de leur remise au concessionnaire et se conformer à la réglementation spéciale qui régit ces transports.
   

                    
1275
#### Article R**461-1
1276

                        
1277
Si les installations des voies ferrées d'un port, le personnel ou le matériel sont insuffisants pour permettre au concessionnaire, fermier ou exploitant, d'assurer, sur le domaine où elles s'étendent, dans des conditions normales, la desserte du port et sa bonne exploitation, l'intéressé, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.
1278

                        
1279
Faute par l'intéressé d'avoir, dans le délai qui lui aura été imparti, présenté au ministre des propositions ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête les dispositions à prendre, sur le rapport du service du contrôle.
   

                    
1281
#### Article R**461-2
1282

                        
1283
Il est tenu par l'exploitant un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'exploitant, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle. Le local où sera déposé ce registre et les conditions dans lesquelles les réclamations inscrites ou déposées seront portées à la connaissance du service du contrôle seront fixés dans chaque cas par le préfet.
   

                    
1285
#### Article R**461-3
1286

                        
1287
Les dispositions du présent livre sont affichées en permanence dans les bureaux de l'exploitant et par ses soins.
1288

                        
1289
Des extraits contenant les dispositions qui concernent chacun d'eux sont délivrés aux divers agents employés sur la voie ferrée.
   

                    
1297
#### Article R*511-1
1298

                        
1299
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 sont pris conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé du travail.
   

                    
1301
#### Article R511-2
1302

                        
1303
Dans les ports visés à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics et les opérations de reprise sur terre-pleins ou sous hangars, à l'intérieur des limites du domaine public maritime, sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers qui doivent être titulaires de la carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
1304

                        
1305
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'oeuvre des dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux ; déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise ; reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise dans les conditions qui sont fixées pour chaque port, en tenant compte des usages locaux, par décision du ministre chargé des ports maritimes, après avis des organisations ouvrières et patronales intéressées.
   

                    
1307
#### Article R511-3
1308

                        
1309
Les membres du bureau central de la main-d'oeuvre sont nommés pour une durée de deux ans par le ministre chargé des ports maritimes sur une liste de présentation dressée par le directeur du port ou par le chef du service maritime après avis des organisations patronales et ouvrières.
1310

                        
1311
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1312

                        
1313
Les dépenses de fonctionnement intérieur du bureau central sont couvertes dans les conditions indiquées à l'article L. 521-6.
   

                    
1315
#### Article R511-4
1316

                        
1317
Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés :
1318

                        
1319
1° De l'identification et de la classification de tous les ouvriers dockers et assimilés ;
1320

                        
1321
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ;
1322

                        
1323
3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels ;
1324

                        
1325
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers du bénéfice de la législation sociale existante.
   

                    
1327
#### Article R*511-5
1328

                        
1329
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.
   

                    
1335
#### Article R531-1
1336

                        
1337
Les arrêtés prévus à l'article L. 531-2 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1347
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 1
1348

                        
1349
Pour l'application du présent règlement, on entend par "directeur du port" la personne responsable de la gestion du port.
1350

                        
1351
Sont compris sous la désignation de "bâtiments" les navires, bateaux, embarcations et engins de servitude. On entend :
1352

                        
1353
Par "navire" tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation ;
1354

                        
1355
Par "bateau" tout moyen de transport flottant, qui n'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure ;
1356

                        
1357
Par "embarcation" toutes les petites unités d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.
1358

                        
1359
Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière.
   

                    
1363
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 2
1364

                        
1365
Les armateurs, courtiers, consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit, et selon le modèle d'avis d'arrivée en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant leurs prévisions sur la durée de l'escale, les caractéristiques du bâtiment et la nature de son chargement.
1366

                        
1367
Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance, en cas d'impossibilité dûment justifiée, dès que possible.
1368

                        
1369
Elle est confirmée, vingt-quatre heures à l'avance, à la capitainerie du port par tout moyen de transmission.
1370

                        
1371
Les officiers et surveillants de ports fixent la place que chaque bâtiment doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.
   

                    
1375
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3
1376

                        
1377
Les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès, en indiquant :
1378

                        
1379
Le nom du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
1380

                        
1381
La date et l'heure de l'arrivée ;
1382

                        
1383
Le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
1384

                        
1385
La nature et le tonnage des différentes matières et cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ;
1386

                        
1387
Les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
1388

                        
1389
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement.
1390

                        
1391
La capitainerie du port peut interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
1392

                        
1393
L'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d'un expert agréé par le directeur du port.
   

                    
1397
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 4
1398

                        
1399
Aucun bâtiment ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s'il n'y a été autorisé au préalable par les officiers et surveillants de port.
1400

                        
1401
Les officiers et surveillants de port règlent l'entrée, le séjour et la sortie des bâtiments. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, patrons et pilotes de tous les bâtiments doivent obéir à toutes leurs injonctions et prendre eux-mêmes, dans les manoeuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
1402

                        
1403
L'autorisation d'entrée est accordée suivant le programme arrêté par la capitainerie du port. Elle est normalement transmise par radio-téléphonie, par pavillons ou par signaux lumineux. A défaut, tout autre moyen peut être utilisé.
1404

                        
1405
Il est interdit à tout bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès.
1406

                        
1407
Les règles de la navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès et les signaux s'y rapportant, qui ne sont pas édictées dans le présent règlement, ainsi que les règles de signalisation des bâtiments, les règles de route et de stationnement, dans les parties des fleuves situées entre les limites des affaires maritimes et la limite transversale de la mer, sont fixées par des règlements particuliers.
1408

                        
1409
Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.
   

                    
1413
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 5
1414

                        
1415
Tout capitaine ou patron entrant dans le port doit à son arrivée remettre à la capitainerie une déclaration écrite indiquant, notamment, le nom de son bâtiment, celui du capitaine, celui du propriétaire, de l'armateur, du consignataire du navire, du consignataire de la cargaison, du courtier, le tonnage du bâtiment, ses tirants d'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, le nombre de ses passagers, sa provenance, sa destination et le nombre d'hommes de son équipage, conformément aux dispositions du modèle de déclaration en usage dans le port. La capitainerie attribuera à cette déclaration un numéro d'escale avant de l'enregistrer.
1416

                        
1417
La même déclaration doit être faite avant la sortie.
1418

                        
1419
Si le bâtiment transporte, transborde, charge ou décharge des matières dangereuses, le capitaine ou patron devra fournir à la capitainerie leur plan d'arrimage et la liste complète de ces matières qui sont simplement en transit, et celles qui doivent être chargées ou déchargées dans le port.
1420

                        
1421
En outre, lorsque la réglementation en vigueur subordonne l'accès au port à la possession de documents ou certificats établis selon les règlements internationaux, en matière de navigation maritime, le capitaine du bâtiment devra présenter ces documents ou certificats à la capitainerie du port.
   

                    
1425
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 6
1426

                        
1427
Les régies spéciales de désignation de poste à quai, d'admission des bâtiments dans le port ainsi que les formalités de déclaration pour l'entrée et la sortie des bâtiments de pêche, de plaisance et des bateaux seront, s'il y a lieu, fixées par les règlements particuliers.
   

                    
1431
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 7
1432

                        
1433
Les aménagements nécessaires à l'application du présent règlement pour les bâtiments militaires sont fixés d'un commun accord entre la marine nationale et les autorités portuaires, notamment en ce qui concerne les articles 3, 5, 10, 17, 23 qui ne sont pas applicables à ces bâtiments.
   

                    
1437
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 8
1438

                        
1439
Sauf les cas de nécessité absolue, le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes.
1440

                        
1441
Les capitaines et patrons qui, en cas de force majeure, ont dû mouiller leurs ancres dans les passes doivent : en aviser immédiatement la capitainerie du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.
1442

                        
1443
Le règlement particulier précisera les conditions dans lesquelles le mouillage des ancres est autorisé sur les plans d'eau portuaire autres que les passes.
1444

                        
1445
Toute perte de matériel dans l'ensemble des eaux portuaires :
1446

                        
1447
ancre, chaîne ... constatée pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel.
   

                    
1451
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 9
1452

                        
1453
Les entrées et sorties de bâtiments du port et de ses bassins sont effectuées conformément à la signalisation réglementaire.
1454

                        
1455
Les officiers et surveillants de port donnent aux usagers les ordres nécessités par la manoeuvre des portes d'écluses et des ponts selon les consignes en vigueur dans le port.
1456

                        
1457
Lors de tout mouvement, le capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du bâtiment.
1458

                        
1459
Les mouvements des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres bâtiments, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements, etc.
1460

                        
1461
La capitainerie du port peut imposer aux capitaines l'assistance de remorqueurs.
   

                    
1465
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 10
1466

                        
1467
Les officiers et surveillants de ports font ranger et amarrer les bâtiments dans le port ; ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les officiers et surveillants de port.
1468

                        
1469
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les aussières d'amarrage doivent être en bon état.
1470

                        
1471
En cas de nécessité, tout capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers et surveillants de port. Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par les officiers et surveillants de port lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.
1472

                        
1473
L'exercice du remorquage et du lamanage des bâtiments est subordonné à l'agrément du directeur du port, tant en ce qui concerne le personnel que le matériel. Les conditions en sont fixées par les règlements particuliers.
   

                    
1477
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 11
1478

                        
1479
Les capitaines et les patrons des bâtiments peuvent à tout instant, pour les nécessités de l'exploitation, être requis par les officiers et surveillants de port pour déplacer leurs bâtiments.
   

                    
1483
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 12
1484

                        
1485
Tout bâtiment amarré dans le port doit avoir en permanence au moins un gardien à bord.
1486

                        
1487
En outre, tout bâtiment armé doit avoir à son bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manoeuvres qui peuvent s'imposer et faciliter les mouvements des autres bâtiments.
1488

                        
1489
S'il devient indispensable pour l'exploitation et l'exécution des travaux du port de déplacer un bâtiment sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manoeuvre du bâtiment, les officiers de port commandent les remorqueurs et le personnel nécessaires.
1490

                        
1491
Les bâtiments désarmés doivent avoir en permanence un gardien à bord.
1492

                        
1493
Les embarcations, les bâtiments de pêche de moins de cinquante tonneaux et les bateaux non chargés de matières inflammables ou explosives, ou qui ayant transporté de telles matières sont exempts de gaz dangereux, pourront être autorisés exceptionnellement à séjourner aux postes désignés par la capitainerie du port, sans gardien à bord, à condition que soit souscrite au préalable une déclaration mentionnant le nom et le domicile à terre d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et contresignée par celle-ci.
   

                    
1497
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 13
1498

                        
1499
Les manoeuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis, et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leurs bâtiments des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.
   

                    
1505
##### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 14
1506

                        
1507
Le directeur du port fixe les emplacements sur lesquels les marchandises sont manutentionnées et sur lesquels elles peuvent séjourner.
1508

                        
1509
Le règlement particulier à chaque port fixe le temps accordé pour le déchargement et le chargement des navires, bateaux et embarcations suivant le tonnage, la nature et le conditionnement de la marchandise.
1510

                        
1511
Le directeur du port est seul juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
1512

                        
1513
Les conditions de dépôt, sur les terre-pleins, des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont définies par les règlements particuliers.
   

                    
1517
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 15
1518

                        
1519
Le bâtiment doit libérer le poste à quai à l'expiration du délai fixé pour le chargement ou le déchargement, ou même plus tôt si ces opérations sont terminées.
1520

                        
1521
Sauf si un règlement particulier a fixé un autre délai, les marchandises déchargées doivent être enlevées au fur et à mesure de leur vérification par le service des douanes, et au plus tard dans les trois jours après cette vérification. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur du port, après consultation du service des affaires maritimes ; il peut également prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration de ce délai.
1522

                        
1523
Si passé ce délai les marchandises sont laissées sur les quais ou terre-pleins, la capitainerie du port, après mise en demeure restée sans effet, dresse procès-verbal et fait transporter d'office les marchandises au lieu de dépôt désigné à cet effet, aux frais, risques et périls des personnes qui sont responsables. Elles ne peuvent plus ensuite être retirées qu'après le paiement par les intéressés du frais de déplacement, de magasinage et de tous les frais accessoires.
   

                    
1527
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 16
1528

                        
1529
Il est défendu :
1530

                        
1531
De rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres, ou incommodes ou des matières en suspension ;
1532

                        
1533
De jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
1534

                        
1535
De charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement, entre deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la capitainerie du port.
1536

                        
1537
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doivent être immédiatement déclarés à la capitainerie du port.
1538

                        
1539
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d'eau et les ouvrages souillés par ces déversements. Il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu'ils diminuent les profondeurs utiles des bassins.
   

                    
1543
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 17
1544

                        
1545
Les opérations de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ne seront autorisées que pour des cas particuliers, après vérification systématique par la capitainerie du port, ou par un expert désigné par elle, que ces eaux de ballast sont propres au regard de la réglementation en vigueur.
1546

                        
1547
Dans le cas contraire, les opérations de déballastage ne peuvent être effectuées que dans les installations prévues à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port.
1548

                        
1549
Les opérations de dégazage des bâtiments ne peuvent être effectuées qu'aux postes spécialement prévus à cet effet et avec l'autorisation de la capitainerie du port.
1550

                        
1551
Les résidus ou mélanges d'hydrocarbures tels qu'huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citerne ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et ordures provenant des bâtiments ne peuvent être évacués que dans des emplacements prévus à cet effet.
1552

                        
1553
Le règlement particulier du port peut faire obligation à tout bâtiment, préalablement à son départ, d'évacuer, dans ces emplacements, les huiles ainsi que les eaux usées, les déchets et ordures de toute nature se trouvant à son bord. La capitainerie du port peut subordonner l'autorisation de quitter le port à l'exécution par le bâtiment de cette prescription, et effectuer les vérifications nécessaires à bord.
1554

                        
1555
La capitainerie du port peut prescrire des précautions particulières pour éviter que les opérations de soutage donnent lieu à des déversements sur les plans d'eau.
   

                    
1559
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 18
1560

                        
1561
Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès.
   

                    
1565
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 19
1566

                        
1567
Les marchandises infectes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et terre-pleins du port. Faute pour le responsable de ces marchandises de les faire enlever immédiatement après leur déchargement, il y est pourvu d'office à ses frais, à la diligence de la capitainerie du port.
   

                    
1571
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 20
1572

                        
1573
A la fin de chaque période de travail, le capitaine ou patron du bâtiment est tenu de faire nettoyer le revêtement du quai devant le bâtiment sur une largeur de 25 mètres et sur toute la longueur du bâtiment augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des bâtiments voisins sans être obligé de dépasser une distance de 25 mètres au-delà des extrémités du bâtiment.
1574

                        
1575
La même opération doit être faite lorsque les déchargements ou le chargement est terminé. Le capitaine ou patron du bâtiment doit alors faire balayer l'espace que les marchandises de son bâtiment ont occupé ou sali.
   

                    
1579
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 21
1580

                        
1581
Il est défendu d'allumer du feu sur les quais et terre-pleins à moins de 25 mètres de l'arête de couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, sauf autorisation de la capitainerie du port qui précise les précautions à observer.
   

                    
1585
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 22
1586

                        
1587
Il est interdit de fumer dans les cales d'un bâtiment, dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur le pont du bâtiment lorsque les panneaux de cale ou les réservoirs d'hydrocarbures sont ouverts, ou lorsque des marchandises susceptibles de brûler ou d'exploser y sont déposées.
1588

                        
1589
Il est également interdit de fumer sur les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.
   

                    
1593
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 23
1594

                        
1595
Dès l'accostage du bâtiment, la capitainerie du port remet au capitaine du bâtiment les consignes de la lutte contre l'incendie. Les plans détaillés du bâtiment et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition de la capitainerie du port et des responsables de lutte contre les sinistres.
1596

                        
1597
Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
1598

                        
1599
Au cas où un sinistre viendrait à se déclarer à bord du bâtiment, toute personne, capitaine, patron, gardien, qui découvre l'incendie doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port.
1600

                        
1601
En cas d'incendie à bord d'un bâtiment, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines des bâtiments réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les mesures prescrites par les officiers de port. Aucun déplacement de bâtiment ne peut être effectué que sur l'ordre ou avec l'agrément du commandant du port.
   

                    
1605
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 24
1606

                        
1607
Lorsqu'il y a lieu de faire des travaux sur un bâtiment stationnant en dehors des postes affectés à la construction et à la réparation navale, la capitainerie du port doit en être informée afin qu'elle en fixe l'heure et les conditions.
1608

                        
1609
Lorsque les bâtiments stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de la capitainerie du port qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution. Les essais à pleine puissance sont interdits.
   

                    
1613
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 25
1614

                        
1615
La mise à l'eau d'un bâtiment doit faire l'objet d'une déclaration au moins trois jours à l'avance à la capitainerie du port et ne peut avoir lieu sans son autorisation.
   

                    
1619
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 26
1620

                        
1621
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
1622

                        
1623
Les propriétaires et armateurs des bâtiments hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.
1624

                        
1625
Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci.
   

                    
1629
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 27
1630

                        
1631
Il est interdit :
1632

                        
1633
De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
1634

                        
1635
De lancer à terre aucune marchandise depuis le bord d'un bâtiment, sans autorisation du directeur du port ;
1636

                        
1637
D'embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais et le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages ;
1638

                        
1639
De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages ou autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires maritimes.
1640

                        
1641
Toute personne qui a exécuté sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations qui ont endommagé ces ouvrages est tenue de les remettre en état.
   

                    
1645
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 28
1646

                        
1647
Le règlement particulier fixe les conditions d'accès des personnes sur le port.
   

                    
1651
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 29
1652

                        
1653
Sur les voies portuaires ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'applique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés à circuler et à stationner sur les voies, terre-pleins et quais que les seuls véhicules appelés à pénétrer dans le port pour l'exécution des travaux et les besoins de l'exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation routière qui s'y appliquent sont celles du code de la route.
1654

                        
1655
Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement.
1656

                        
1657
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port.
   

                    
1661
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 30
1662

                        
1663
Le dépôt des marchandises ne peut s'effectuer que dans les zones délimitées, à cet effet, par le directeur du port ou selon les indications données verbalement par les agents qualifiés du service du port.
1664

                        
1665
Il est défendu :
1666

                        
1667
De faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties quais et terre-pleins du port réservés à la circulation ;
1668

                        
1669
De déposer sur les autres parties du port des marchandises ou objets quelconques autres que ceux qui viennent d'être déchargés ou qui vont être chargés à bord des bâtiments, sous peine de l'enlèvement de ces objets, à la diligence de la capitainerie du port, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
   

                    
1673
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 31
1674

                        
1675
A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manoeuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.
   

                    
1679
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 32
1680

                        
1681
L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation du directeur du port.
   

                    
1685
#### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 33
1686

                        
1687
Il est défendu à toute personne étrangère à l'équipage d'un bâtiment ou aux services de lamanage de manoeuvrer les amarres d'un bâtiment sans en avoir reçu l'ordre ou l'autorisation de la capitainerie.
1688