Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 15 juillet 2018 (version 61ea708)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2018.

127 127
###### Article L113-6
128 128

                                                                                    
129 129
Les personnes
 de nationalité française au 4 août 1963,
 ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
130 130

                                                                                    
131
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des présentes
131
Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.
132

                                                                                    
133
Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa.
134

                                                                                    
131 135
Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses
 dispositions 
ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes, ne possédant pas la nationalité française, peuvent être admises à leur bénéfice.
intéressant la défense.
   

                    
209 213
###### Article L121-2
210 214

                                                                                    
211 215
Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité
Est présumée imputable
 au service 
bénéficie à l'intéressé à condition 
:
212 216

                                                                                    
213 217
S'il s'agit de
Toute
 blessure
, qu'elle ait été
 constatée 
:
214

                                                                                    
215
a) Soit avant la date du renvoi du
217
par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ;
218

                                                                                    
215 219
2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un
 militaire 
dans ses foyers ;
216

                                                                                    
217 219
b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées
en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée
 à l'article L. 4123-4 du code de la défense
,
 ou pendant la durée légale du service national et
 avant la date de 
son 
retour sur 
son
le
 lieu d'affectation habituelle 
ou la date de renvoi dans ses foyers 
;
218 220

                                                                                    
219 221
2° S'il s'agit d'une
3° Toute
 maladie
, qu'elle ait été
 désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;
222

                                                                                    
219 223
4° Toute maladie
 constatée 
après le
au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du
 quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant 
l'une des dates mentionnées au 1°.
220

                                                                                    
221 223
la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. 
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue 
qu'après le
qu'à compter du
 quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
222

                                                                                    
223
3° S'il s'agit d'une maladie provoquée par l'amiante, qu'elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux.
224

                                                                                    
225
La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation.
226

                                                                                    
227
La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas.
228

                                                                                    
229
Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
   

                    
225
###### Article L121-2-1
226

                        
227
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
228

                        
229
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions.
   

                    
231
###### Article L121-2-2
232

                        
233
Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l'accident du service.
   

                    
235
###### Article L121-2-3
236

                        
237
La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation.
238

                        
239
Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
   

                    
1757 1767
##### Article L242-1
1758 1768

                                                                                    
1759 1769
Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf
I.-Sauf
 exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
.
1760

                                                                                    
1761
Dans les cadres d'emplois
1769
, sont accessibles par la voie des emplois réservés :
1770

                                                                                    
1761 1771
1° Les corps
 de la fonction publique 
territoriale de
de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ;
1772

                                                                                    
1761 1773
2° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en
 catégories B et C, ou de niveau équivalent,
 pour
 les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier 
peuvent
du présent titre.
1774

                                                                                    
1761 1775
II.-Peuvent
 être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
 :
1776

                                                                                    
1761 1777
1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L
.
 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ;
1778

                                                                                    
1779
2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
   

                    
1763 1781
##### Article L242-2
1764 1782

                                                                                    
1765 1783
Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au 
premier alinéa
I
 de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.
1784

                                                                                    
1785
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.
1786

                                                                                    
1787
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
   

                    
2823 2845
###### Article L612-1
2824 2846

                                                                                    
2825 2847
L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2826 2848

                                                                                    
2827 2849
Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :
2828 2850

                                                                                    
2829 2851
1° Le premier collège 
représentant les assemblées parlementaires et
est composé d'un député et d'un sénateur, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de
 l'administration ;
2830 2852

                                                                                    
2831 2853
2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;
2832 2854

                                                                                    
2833 2855
3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
2834 2856

                                                                                    
2835 2857
Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.
2836 2858

                                                                                    
2837 2859
Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.