Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
209 | 209 |
###### Article L121-2 |
210 | 210 | |
211 | 211 |
Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : |
212 | 212 | |
213 | 213 |
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : |
214 | 214 | |
215 | 215 |
a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; |
216 | 216 | |
217 | 217 |
b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; |
218 | 218 | |
219 | 219 |
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. |
220 | 220 | |
221 | 221 |
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. |
222 | 222 | |
223 |
3° S'il s'agit d'une maladie provoquée par l'amiante, qu'elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. |
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224 | ||
223 | 225 |
La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. |
224 | 226 | |
225 | 227 |
La présomption définie au aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. |
226 | 228 | |
227 | 229 |
Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. |
8013 | 8015 |
##### Article R611-2 |
8014 | 8016 | |
8015 | 8017 |
Pour l'application de l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre bénéficie, par convention avec l'Etat, du concours du service chargé des rapatriés. Il peut faire appel , en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels. à l'ensemble des administrations de l'Etat. |
8203 | 8205 |
###### Article R612-12 |
8204 | 8206 | |
8205 | 8207 |
Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés : |
8206 | 8208 | |
8207 | 8209 |
1° Pour les décisions relatives : |
8208 | 8210 | |
8209 | 8211 |
a ) A la reconnaissance de la qualité de rapatrié ; |
8212 | ||
8209 | 8213 |
b ) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; |
8210 | 8214 | |
8211 | 8215 |
b c ) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ; |
8212 | 8216 | |
8213 | 8217 |
c d ) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; |
8214 | 8218 | |
8215 | 8219 |
d e ) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ; |
8216 | 8220 | |
8217 | 8221 |
2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants. |