Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 8 mai 2017 (version 9792b7e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

7997 7997
###### Article R612-1
7998 7998

                                                                                    
7999 7999
I.
-
Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants comprend quarante membres ainsi répartis :
8000 8000

                                                                                    
8001 8001
1° Un premier collège comprenant huit membres représentant les assemblées et l'administration, désignés pour une durée de quatre ans :
8002 8002

                                                                                    
8003 8003
a) Deux membres du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective :
8004 8004

                                                                                    
8005 8005
- un membre de l'Assemblée nationale ;
8006 8006
- un membre du Sénat ;
8007 8007

                                                                                    
8008 8008
b) Six membres représentant l'Etat :
8009 8009

                                                                                    
8010 8010
- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
8011 8011
- le directeur 
des patrimoines, 
de la mémoire
, du patrimoine
 et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
8012 8012
- le directeur du budget ou son représentant ;
8013 8013
- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;
8014 8014
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
8015 8015
- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
8016 8016

                                                                                    
8017 8017
2° Un deuxième collège comprenant vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2 et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
8018 8018

                                                                                    
8019 8019
3° Un troisième collège comprenant six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
8020 8020

                                                                                    
8021 8021
4° Deux représentants du personnel de l'Office.
8022 8022

                                                                                    
8023 8023
II.
-
Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, ces associations proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants, énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, qu'elles regroupent.
8024 8024

                                                                                    
8025 8025
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'Office. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
8026 8026

                                                                                    
8027 8027
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
8028 8028

                                                                                    
8029 8029
En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir ;
8030 8030

                                                                                    
8031 8031
III.
-
Des experts, nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'Office, au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.