Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2005 (version f690f73)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2005.

5 5
### Article L1
6 6

                                                                                    
7 7
La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due 
[*bénéficiaires*] 
:
8 8

                                                                                    
9 9
1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;
10 10

                                                                                    
11 11
2° Aux 
veuves
conjoints survivants
, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
   

                    
19
### Article L1 ter
20

                        
21
I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
22

                        
23
a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
24

                        
25
b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
26

                        
27
II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.
   

                    
294 304
##### Article L19
295 305

                                                                                    
296 306
Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant légitime né ou à naître.
297 307

                                                                                    
298 308
Les mêmes majorations sont allouées pour chaque enfant naturel reconnu, sous les conditions fixées pour la reconnaissance à l'article L. 64.
299 309

                                                                                    
300 310
Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
301 311

                                                                                    
302 312
Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
303 313

                                                                                    
304 314
Elles sont payables même après la mort du père
 ou de la mère
, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56.
305 315

                                                                                    
306 316
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
   

                    
308 318
##### Article L20
309 319

                                                                                    
310 320
Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales.
311 321

                                                                                    
312 322
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire.
313 323

                                                                                    
314 324
Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article.
315 325

                                                                                    
316 326
Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
317 327

                                                                                    
318 328
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père
, ou leur mère,
 ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :
319 329

                                                                                    
330
<table border="1" width="850"><tbody>
331
 <tr>
320 332
  <td><center>
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE
 DE 100 %
321

                                                                                    
332
</center></td>
322 333
  <td><center>
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code
 : 92
323

                                                                                    
324
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE 
333
</center></td>
334
 </tr>
335
 <tr>
336
  <td><center>DE 100 %</center></td>
337
  <td><center>92</center></td>
338
 </tr>
339
 <tr>
324 340
  <td><center>
DE 95 %
325

                                                                                    
326
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 85
328
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE 
340
</center></td>
328 340
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE 
</center></td>
341
  <td><center>85</center></td>
342
 </tr>
343
 <tr>
328 344
  <td><center>
DE 90 %
329

                                                                                    
332
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE 
344
</center></td>
331

                                                                                    
332 344
POUR UNE PENSION D'INVALIDITE 
</center></td>
345
  <td><center>77</center></td>
346
 </tr>
334
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 65
348
</center></td>
332 348
  <td><center>
DE 85 %
333

                                                                                    
334 348
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 65
</center></td>
349
  <td><center>65</center></td>
350
 </tr>
351
</tbody></table>
335 352

                                                                                    
336 353
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
337 354

                                                                                    
338 355
Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article.
   

                    
964 981
##### Article L43
965 982

                                                                                    
966 983
Ont droit à pension :
967 984

                                                                                    
968 985
1° Les 
veuves
conjoints survivants
 des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
969 986

                                                                                    
970 987
2° Les 
veuves
conjoints survivants
 des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les 
veuves
conjoints survivants
 de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
971 988

                                                                                    
972 989
3° Les 
veuves
conjoints survivants
 des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
973 990

                                                                                    
974 991
Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du 
mari
conjoint
 pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
975 992

                                                                                    
976 993
La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée 
de la veuve lorsqu'elle
du conjoint survivant lorsqu'il
 aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que 
de la veuve
du conjoint survivant
 sans enfant qui pourrait prouver 
qu'elle
qu'il
 a eu une vie commune de trois ans avec le
 conjoint
 mutilé, quelle que soit la date du mariage.
977 994

                                                                                    
978 995
En outre, les 
femmes ayant épousé un mutilé
conjoints survivants d'une personne mutilée
 de guerre ou d'expéditions 
déclarées
déclarés
 campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où 
elles
ils
 ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur 
époux
conjoint mutilé
 ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de 
l'époux
du conjoint mutilé
.
979 996

                                                                                    
980 997
Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les 
veuves visées
conjoints survivants visés
 aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
981 998

                                                                                    
982 999
Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.
   

                    
990 1007
##### Article L45
991 1008

                                                                                    
992 1009
Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les 
veuves
conjoints survivants
 ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
993 1010

                                                                                    
994 1011
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
995 1012

                                                                                    
996 1013
Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.
997 1014

                                                                                    
998 1015
Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.
999 1016

                                                                                    
1000 1017
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.
   

                    
1002 1019
##### Article L46
1003 1020

                                                                                    
1004 1021
En cas de décès 
de la mère ou lorsqu'elle
du conjoint survivant ou lorsqu'il
 est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
1005 1022

                                                                                    
1006 1023
La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge
 [*limite*]
 de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
1007 1024

                                                                                    
1008 1025
Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.
   

                    
1010 1027
##### Article L47
1011 1028

                                                                                    
1012 1029
Si la 
veuve
conjoint survivant
 vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.
   

                    
1014 1031
##### Article L48
1015 1032

                                                                                    
1016 1033
Les 
veuves
conjoints survivants
 qui contractent un nouveau mariage
, un nouveau pacte civil de solidarité
 ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.
1017 1034

                                                                                    
1018 1035
Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
1019 1036

                                                                                    
1020 1037
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages
, pactes civils de solidarité
 ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
1021 1038

                                                                                    
1022 1039
Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps
Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin
, ainsi que 
les veuves qui cessent
celui qui cesse
 de vivre en état de concubinage notoire 
peuvent, si elles le désirent,
peut, s'il le désire
 recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.
1023 1040

                                                                                    
1024 1041
Au cas où le nouveau mariage
 ou le nouveau pacte civil de solidarité
 ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.
1025 1042

                                                                                    
1026 1043
Les enfants du premier lit 
d'une veuve remariée
d'un conjoint survivant remarié
 avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de 
veuve
conjoint survivant
 diminuée du montant de la pension perçue par 
la mère.
le parent survivant.
   

                    
1047
##### Article L49
1048

                        
1049
Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article.
1050

                        
1051
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %.
1052

                        
1053
Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.
   

                    
1055
##### Article L50
1056

                        
1057
Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
1058

                        
1059
La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.
1060

                        
1061
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.
   

                    
1063
##### Article L51
1064

                        
1065
Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1066

                        
1067
1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;
1068

                        
1069
2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
1070

                        
1071
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
1072

                        
1073
Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.
1074

                        
1075
Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
1076

                        
1077
Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.
1078

                        
1079
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.
1080

                        
1081
Un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.
   

                    
1083
##### Article L51-1
1084

                        
1085
Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.
1086

                        
1087
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
1088

                        
1089
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.
   

                    
1091
##### Article L52
1092

                        
1093
Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.
   

                    
1095
##### Article L52-2
1096

                        
1097
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
1098

                        
1099
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 350.
1100

                        
1101
Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.
1102

                        
1103
Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 260.
   

                    
1105
##### Article L53
1106

                        
1107
Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
1108

                        
1109
Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
1110

                        
1111
Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.
1112

                        
1113
Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.
   

                    
1115
##### Article L54
1116

                        
1117
Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.
1118

                        
1119
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
1120

                        
1121
Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
1122

                        
1123
Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
1124

                        
1125
Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
1126

                        
1127
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
1128

                        
1129
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
1130

                        
1131
Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
   

                    
1133
##### Article L55
1134

                        
1135
En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.
1136

                        
1137
Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.
1138

                        
1139
Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.
1140

                        
1141
Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.
   

                    
1143
##### Article L56
1144

                        
1145
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.
1146

                        
1147
En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.
1148

                        
1149
Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.
1150

                        
1151
Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.
1152

                        
1153
Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.
1154

                        
1155
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.
1156

                        
1157
En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.
   

                    
1159
##### Article L57
1160

                        
1161
Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
1162

                        
1163
Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
1164

                        
1165
Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.
1166

                        
1167
Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.
   

                    
1030 1171
##### Article L58
1031 1172

                                                                                    
1032 1173
En cas de séparation de corps, 
la femme
le conjoint survivant
 contre 
laquelle
lequel
 elle a été admise ne peut prétendre à la pension de 
veuve
conjoint survivant
 ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.
   

                    
1034 1175
##### Article L59
1035 1176

                                                                                    
1036 1177
La déchéance du droit à la pension de 
veuve
conjoint survivant
 d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :
1037 1178

                                                                                    
1038 1179
1° Lorsque le 
mari
conjoint décédé
 avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
1039 1180

                                                                                    
1040 1181
2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.
1041 1182

                                                                                    
1042 1183
Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
1043 1184

                                                                                    
1044 1185
3° Lorsque 
la veuve est déchue
le conjoint survivant est déchu
 de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être 
réintégrée
réintégré
 dans ses droits 
si elle
s'il
 vient à être 
restituée
restitué
 dans la puissance 
paternelle
parentale
.
1045 1186

                                                                                    
1046 1187
Les droits 
de la veuve
du conjoint survivant
 sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.
   

                    
1048 1189
##### Article L60
1049 1190

                                                                                    
1050 1191
L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le 
mari
conjoint décédé
 était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du 
mari
conjoint décédé
 ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.
1051 1192

                                                                                    
1052 1193
Elle appartient aussi aux parents du 
mari
conjoint décédé
 et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
   

                    
1054 1195
##### Article L61
1055 1196

                                                                                    
1056 1197
Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.
1057 1198

                                                                                    
1058 1199
La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.
1059 1200

                                                                                    
1060 1201
La cause est débattue en chambre du conseil.
1061 1202

                                                                                    
1062 1203
Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que 
la femme
le conjoint survivant
 a eu envers son 
mari
conjoint décédé
 des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.
1063 1204

                                                                                    
1064 1205
Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, 
la femme
le conjoint survivant
 peut se pourvoir par la voie d'opposition.
1065 1206

                                                                                    
1066 1207
L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.
1067 1208

                                                                                    
1068 1209
Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.
1069 1210

                                                                                    
1070 1211
La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.
   

                    
1072 1213
##### Article L62
1073 1214

                                                                                    
1074 1215
Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
1075 1216

                                                                                    
1076 1217
Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la 
veuve
conjoint survivant
 peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
1077 1218

                                                                                    
1078 1219
Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas.
1079 1220

                                                                                    
1080 1221
Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.
   

                    
1084 1225
##### Article L63
1085 1226

                                                                                    
1086 1227
Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
1087 1228

                                                                                    
1088 1229
S'il n'y a ni 
veuve
conjoint survivant
 ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
1089 1230

                                                                                    
1090 1231
S'il y a une 
veuve
conjoint survivant
 ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
   

                    
1110 1251
##### Article L65
1111 1252

                                                                                    
1112 1253
Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.
1113 1254

                                                                                    
1114 1255
Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit 
une veuve
un conjoint survivant
, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.
1115 1256

                                                                                    
1116 1257
La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.
   

                    
1120 1261
##### Article L66
1121 1262

                                                                                    
1122 1263
Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à 
sa femme
son conjoint
 et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.
1123 1264

                                                                                    
1124 1265
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
1125 1266

                                                                                    
1126 1267
Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
1127 1268

                                                                                    
1128 1269
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
   

                    
1130 1271
##### Article L66 bis
1131 1272

                                                                                    
1132 1273
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, 
sa femme
son conjoint
 ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.
1133 1274

                                                                                    
1134 1275
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque 
la mère pensionnée
le parent pensionné
 ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
   

                    
1138 1279
#### Article L67
1139 1280

                                                                                    
1140 1281
Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de 
veuve
conjoint survivant
, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :
1141 1282

                                                                                    
1142 1283
1° Qu'ils sont de nationalité française ;
1143 1284

                                                                                    
1144 1285
2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ;
1145 1286

                                                                                    
1146 1287
3° Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.
1147 1288

                                                                                    
1148 1289
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ;
1149 1290

                                                                                    
1150 1291
4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.
   

                    
1152 1293
#### Article L68
1153 1294

                                                                                    
1154 1295
Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs 
fils
enfants
 incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition
 [*étrangers - conditions d'ouverture du droit à pension*]
 :
1155 1296

                                                                                    
1156 1297
1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;
1157 1298

                                                                                    
1158 1299
2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
1159 1300

                                                                                    
1160 1301
Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet
 [*date d'entrée en vigueur*]
 :
1161 1302

                                                                                    
1162 1303
a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;
1163 1304

                                                                                    
1164 1305
b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.
1165 1306

                                                                                    
1166 1307
Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.
   

                    
1190 1331
#### Article L72
1191 1332

                                                                                    
1192 1333
I. La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par application de l'indice de pension 213, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; pour le père ou la mère veufs remariés ou qui ont contracté mariage depuis le décès du militaire ou marin, par application de l'indice de pension 106,5 ; en cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, la pension est à nouveau déterminée par application de l'indice 213.
1193 1334

                                                                                    
1194 1335
II. Les indices de pension 213 et 106,5 visés au paragraphe I sont respectivement majorés de 30 et 15 points en faveur des ascendants âgés :
1195 1336

                                                                                    
1196 1337
Soit de soixante-cinq ans ;
1197 1338

                                                                                    
1198 1339
Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
1199 1340

                                                                                    
1200 1341
Les 
veuves
conjoints survivants
 bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, 
lorsqu'elles
lorsqu'ils
 sont 
admises
admis
 au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.
   

                    
1240 1381
##### Article L78
1241 1382

                                                                                    
1242 1383
Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :
1243 1384

                                                                                    
1244 1385
1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.
1245 1386

                                                                                    
1246 1387
2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;
1247 1388

                                                                                    
1248 1389
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.
1249 1390

                                                                                    
1250 1391
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;
1251 1392

                                                                                    
1252 1393
3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1253 1394

                                                                                    
1254 1395
a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
1255 1396

                                                                                    
1256 1397
b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de 
veuve
conjoint survivant
, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
1257 1398

                                                                                    
1258 1399
Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
1259 1400

                                                                                    
1260 1401
Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.
   

                    
1362 1503
##### Article L112
1363 1504

                                                                                    
1364 1505
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur.
1365 1506

                                                                                    
1366 1507
Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables.
1367 1508

                                                                                    
1368 1509
Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code.
1369 1510

                                                                                    
1370 1511
En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, 
une veuve
un conjoint survivant
 ne peut cumuler deux pensions de 
veuve
conjoint survivant
 au titre du présent code.
   

                    
1418 1559
##### Article L124
1419 1560

                                                                                    
1420 1561
La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.
1421 1562

                                                                                    
1422 1563
Toutefois, en cas d'existence de 
femme
conjoint
 ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :
1423 1564

                                                                                    
1424 1565
a) 
A la femme
Au conjoint
 ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;
1425 1566

                                                                                    
1426 1567
b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.
1427 1568

                                                                                    
1428 1569
Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.
   

                    
1430 1571
##### Article L125
1431 1572

                                                                                    
1432 1573
Le versement fait 
à la femme
au conjoint
 et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
   

                    
1434 1575
##### Article L126
1435 1576

                                                                                    
1436 1577
En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou 
père
chargé
 de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.
1437 1578

                                                                                    
1438 1579
Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.
   

                    
1440 1581
##### Article L127
1441 1582

                                                                                    
1442 1583
L'Etat supporte seul la partie des frais
 [*charge financière*]
 d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
1443 1584

                                                                                    
1444 1585
Si, après le paiement de la somme due 
à la femme
au conjoint
, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
1445 1586

                                                                                    
1446 1587
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.
   

                    
1496 1637
##### Article L133
1497 1638

                                                                                    
1498 1639
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux 
veuves pensionnées
conjoints survivants pensionnés
 au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.
   

                    
1516 1657
##### Article L136 bis
1517 1658

                                                                                    
1518 1659
Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :
1519 1660

                                                                                    
1520 1661
1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;
1521 1662

                                                                                    
1522 1663
2° Les 
veuves
conjoints survivants
 de guerre non 
remariées et les veuves non remariées
remariés et les conjoints survivants non remariés
 de grands invalides de guerre ;
1523 1664

                                                                                    
1524 1665
3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;
1525 1666

                                                                                    
1526 1667
4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;
1527 1668

                                                                                    
1528 1669
5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;
1529 1670

                                                                                    
1530 1671
6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;
1531 1672

                                                                                    
1532 1673
7° Les 
veuves
conjoints survivants
, non 
assurées sociales
assurés sociaux
 ;
1533 1674

                                                                                    
1534 1675
8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
   

                    
1564 1705
##### Article L140
1565 1706

                                                                                    
1566 1707
Les dispositions du livre Ier sont applicables
 [*champ d'application*]
 aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.
1567 1708

                                                                                    
1568 1709
Elles sont, en outre, applicables aux 
veuves
conjoints survivants
, orphelins et ascendants 
du
de ce
 personnel
 masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin
.
1569 1710

                                                                                    
1570 1711
Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.
   

                    
1572 1713
##### Article L141
1573 1714

                                                                                    
1574 1715
Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les 
veuves
conjoints survivants
 des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air 
[*bénéficiaires*] 
qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.
   

                    
1608 1749
##### Article L148
1609 1750

                                                                                    
1610 1751
Les pensions concédées aux 
veuves
conjoints survivants
 ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914
 [*date limite*]
, sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.
   

                    
1646 1787
###### Article L154
1647 1788

                                                                                    
1648 1789
Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs 
veuves
conjoints survivants
, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code.
1649 1790

                                                                                    
1650 1791
Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre.
   

                    
1750 1891
###### Article L163
1751 1892

                                                                                    
1752 1893
Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux 
veuves
conjoints survivants
 et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès 
du mari ou du père
de leur conjoint ou de leur parent
 est imputable à une des causes suivantes
 [*conditions*]
 :
1753 1894

                                                                                    
1754 1895
1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
1755 1896

                                                                                    
1756 1897
2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus.
1757 1898

                                                                                    
1758 1899
Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron.
1759 1900

                                                                                    
1760 1901
En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure.
   

                    
1776 1917
###### Article L165
1777 1918

                                                                                    
1778 1919
Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des 
veuves
conjoints survivants
 et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.
   

                    
1792 1933
##### Article L167
1793 1934

                                                                                    
1794 1935
Les dispositions du présent code sont applicables
 [*champ d'application*]
 :
1795 1936

                                                                                    
1796 1937
1° Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
1797 1938

                                                                                    
1798 1939
2° Aux 
veuves
conjoints survivants
, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service.
   

                    
1806 1947
##### Article L169
1807 1948

                                                                                    
1808 1949
Le bénéfice des articles L. 167 et L. 168 est maintenu :
1809 1950

                                                                                    
1810 1951
a) Aux jeunes des "Chantiers de la jeunesse" affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
1811 1952

                                                                                    
1812 1953
b) A leurs 
veuves
conjoints survivants
 ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
   

                    
1864 2005
###### Article L175
1865 2006

                                                                                    
1866 2007
Sont frappés de la même exclusion :
1867 2008

                                                                                    
1868 2009
1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;
1869 2010

                                                                                    
1870 2011
2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.
1871 2012

                                                                                    
1872 2013
Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu 
à la mère déclarée
au parent déclaré
 indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.
   

                    
1934 2075
###### Article L183
1935 2076

                                                                                    
1936 2077
Les membres des Forces françaises de l'intérieur
 [*FFI*]
 et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, pris en application du décret du 8 mars 1950.
1937 2078

                                                                                    
1938 2079
Les pensions allouées aux membres de la Résistance sont liquidées d'après les tarifs afférents dans la législation des pensions militaires au grade de soldat.
1939 2080

                                                                                    
1940 2081
Par dérogation à l'alinéa 2 ci-dessus, les pensions des combattants volontaires de la Résistance et des déportés et internés de la Résistance bénéficiaires du présent titre peuvent être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions fixées par les articles L. 267 et L. 280.
1941 2082

                                                                                    
1942 2083
Le taux de la pension de 
veuve
conjoint survivant
 prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux 
veuves
conjoints survivants
 des déportés de la Résistance morts au cours de leur déportation.
   

                    
1952 2093
###### Article L185
1953 2094

                                                                                    
1954 2095
Ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par le présent code, ou par les articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1), les 
veuves
conjoints survivants
, orphelins et ascendants des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance du sexe masculin.
1955 2096

                                                                                    
1956 2097
Ont droit à pension dans les mêmes conditions, les orphelins et ascendants des membres FFI et de la Résistance du sexe féminin.
   

                    
1990 2131
####### Article L189-1
1991 2132

                                                                                    
1992 2133
Une allocation spéciale est attribuée aux 
veuves
conjoints survivants
 des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de 
veuve
conjoint survivant
 au titre du présent code.
1993 2134

                                                                                    
1994 2135
Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des 
veuves
conjoints survivants
 de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b.
1995 2136

                                                                                    
1996 2137
Les 
veuves remariées
conjoints survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité
 ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.
   

                    
2168 2309
####### Article L207
2169 2310

                                                                                    
2170 2311
Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes :
2171 2312

                                                                                    
2172 2313
a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
2173 2314

                                                                                    
2174 2315
b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ;
2175 2316

                                                                                    
2176 2317
c) Individus en état de dégradation.
2177 2318

                                                                                    
2178 2319
Sont frappés de la même exclusion :
2179 2320

                                                                                    
2180 2321
1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a, b, c, ci-dessus ;
2181 2322

                                                                                    
2182 2323
2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas.
2183 2324

                                                                                    
2184 2325
Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu 
à la mère déclarée
au parent déclaré
 indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants.
   

                    
2198 2339
####### Article L209
2199 2340

                                                                                    
2200 2341
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des 
veuves
conjoints survivants
 des invalides à 85 % et au-dessus.
2201 2342

                                                                                    
2202 2343
Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants 
d'une femme décédée
d'un parent décédé
, victime de la guerre, même si 
le père
l'autre parent
 de ces enfants est encore vivant.
2203 2344

                                                                                    
2204 2345
Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
2205 2346

                                                                                    
2206 2347
En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.
2207 2348

                                                                                    
2208 2349
Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.
   

                    
2222 2363
####### Article L212
2223 2364

                                                                                    
2224 2365
La jouissance des pensions d'invalidité accordées aux victimes civiles de la guerre a pour point de départ le jour de la demande.
2225 2366

                                                                                    
2226 2367
Le point de départ de la pension à attribuer aux 
veuves
conjoints survivants
, orphelins et ascendants des victimes civiles de la guerre est fixé conformément aux règles applicables aux pensions des ayants droit des militaires.
   

                    
2230 2371
####### Article L213
2231 2372

                                                                                    
2232 2373
Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment :
2233 2374

                                                                                    
2234 2375
Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits.
2235 2376

                                                                                    
2236 2377
Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199.
2237 2378

                                                                                    
2238 2379
Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
2239 2380

                                                                                    
2240 2381
Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi.
2241 2382

                                                                                    
2242 2383
Le taux de la pension de 
veuve
conjoint survivant
 prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux 
veuves
conjoints survivants
 des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
   

                    
2324 2465
##### Article L224
2325 2466

                                                                                    
2326 2467
Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, bénéficieront des dispositions prévues aux articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2327 2468

                                                                                    
2328 2469
Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation.
2329 2470

                                                                                    
2330 2471
Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
2331 2472

                                                                                    
2332 2473
Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou 
leur père.
l'un de leurs parents.
   

                    
2342 2483
##### Article L226
2343 2484

                                                                                    
2344 2485
Les 
veuves
conjoints survivants
 qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme 
veuves
conjoints survivants
 de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, 
si elles
s'ils
 remplissent les conditions exigées des 
veuves
conjoints survivants
 similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.
2345 2486

                                                                                    
2346 2487
Les 
veuves
conjoints survivants
 des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, 
si elles
s'ils
 remplissent les conditions précitées.
   

                    
2366 2507
###### Article L230
2367 2508

                                                                                    
2368 2509
Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs 
veuves
conjoints survivants
, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.
2369 2510

                                                                                    
2370 2511
Ont également droit à pension, au titre du présent code, les 
veuves
conjoints survivants
 qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
2371 2512

                                                                                    
2372 2513
L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.
   

                    
2384 2525
###### Article L233
2385 2526

                                                                                    
2386 2527
Les anciens militaires visés à l'article L. 231, qui ont contracté un engagement dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, ainsi que leurs ayants cause, ne peuvent se réclamer du bénéfice du présent titre qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé notamment par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur 
épouse
conjoint
, leurs enfants, leurs ascendants, ou leurs frères et soeurs, ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
   

                    
2434 2575
##### Article L239-3
2435 2576

                                                                                    
2436 2577
Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur 
épouse
conjoint
, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
   

                    
2510 2651
##### Article L251
2511 2652

                                                                                    
2512 2653
Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs 
veuves
conjoints survivants
 ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.
   

                    
2514 2655
##### Article L252-1
2515 2656

                                                                                    
2516 2657
Les étrangers qui ont pris du service dans la marine de commerce française, et leurs 
veuves
conjoints survivants
 ou orphelins sont admis à bénéficier des dispositions des articles L. 159 à L. 161 lorsque les Etats dont ils sont ressortissants accordent la réciprocité aux ressortissants français.
   

                    
3150 3291
###### Article L324 bis
3151 3292

                                                                                    
3152 3293
Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les 
veuves
conjoints survivants
 de guerre non 
remariées
remariés
 ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
   

                    
3172 3313
###### Article L327
3173 3314

                                                                                    
3174 3315
Des prêts peuvent être attribués en vue de la remise en activité ou de l'installation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou artisanale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945
 [*bénéficiaires*]
 :
3175 3316

                                                                                    
3176 3317
1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;
3177 3318

                                                                                    
3178 3319
2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
3179 3320

                                                                                    
3180 3321
3° Aux 
veuves
conjoints survivants
 de guerre ;
3181 3322

                                                                                    
3182 3323
4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
3183 3324

                                                                                    
3184 3325
5° Aux réfractaires.
   

                    
3226 3367
###### Article L333
3227 3368

                                                                                    
3228 3369
Les 
femmes
conjoints
 ou, à défaut, les orphelins des militaires ou marins décédés ou disparus au cours des hostilités ont droit, sur leur demande, à un secours dit "d'urgence", dont le montant est fixé uniformément, quel que soit le grade, à 5,49 euros. Ce secours est majoré de 0,91 euros par enfant de moins de seize ans.
3229 3370

                                                                                    
3230 3371
A défaut de 
femmes
conjoints
 ou d'orphelins, le même avantage est accordé aux ascendants ou ascendantes du premier degré.
   

                    
3258 3399
###### Article L337
3259 3400

                                                                                    
3260 3401
Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros.
3261 3402

                                                                                    
3262 3403
Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée 
à la veuve
au conjoint survivant
 et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de 
veuves
conjoints survivants
 et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
3263 3404

                                                                                    
3264 3405
Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
   

                    
3590 3731
###### Article L387
3591 3732

                                                                                    
3592 3733
En témoignage de la reconnaissance de la nation française, il est créé un insigne spécial pour les 
mères, les veuves et les veufs
parents et conjoints survivants
 des "Morts pour la France".
   

                    
3594 3735
###### Article L388
3595 3736

                                                                                    
3596 3737
Ont droit au port de cet insigne les 
mères, les veuves et les veufs
parents et conjoints survivants
 dont le livret de famille porte, à la suite de la date de décès de leur enfant, de leur époux ou de leur épouse, la mention "Mort pour la France".
   

                    
3598 3739
###### Article L389
3599 3740

                                                                                    
3600 3741
Cet insigne est solennellement remis, le jour de la fête des mères, aux 
mères, veuves ou veufs
parents et conjoints survivants
 qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
   

                    
4134 4275
###### Article L461
4135 4276

                                                                                    
4136 4277
La France adopte les orphelins 
[*conditions d'adoption*] 
:
4137 4278

                                                                                    
4138 4279
1° Dont le père
, la mère
 ou le soutien a été tué :
4139 4280

                                                                                    
4140 4281
Soit à l'ennemi ;
4141 4282

                                                                                    
4142 4283
Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;
4143 4284

                                                                                    
4144 4285
2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.
   

                    
4156 4297
###### Article L463
4157 4298

                                                                                    
4158 4299
Le bénéfice du présent titre est étendu 
[*extension du champ d'application*] 
:
4159 4300

                                                                                    
4160 4301
1° Aux orphelins dont le père
, la mère
 ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées, sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances ;
4161 4302

                                                                                    
4162 4303
2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent, ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père
, la mère
 ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.
   

                    
4170 4311
###### Article L465
4171 4312

                                                                                    
4172 4313
Sont réputés, de plein droit, remplir les conditions prévues par les articles L. 461 à L. 464, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l'origine des blessures ou infirmités, les enfants dont le père
, la mère
 ou le soutien est décédé dans des circonstances ayant ouvert droit à pension et dont le père
, la mère
 ou le soutien est bénéficiaire d'une pension d'infirmité au titre du présent code.
   

                    
4180 4321
###### Article L467
4181 4322

                                                                                    
4182 4323
Sur la demande du père
, de la mère
 ou du représentant légal de l'enfant et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables et avoir convoqué, par lettre recommandée, sans frais, le représentant légal de l'enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit "pupille de la nation". Le représentant légal de l'enfant, autre que le père, la mère ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Lorsqu'il l'a formulée lui-même, il n'est convoqué devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
4183 4324

                                                                                    
4184 4325
Le greffier du tribunal notifie, par lettre recommandée et sans frais, le jugement au représentant légal de l'enfant ainsi qu'à l'office départemental.
4185 4326

                                                                                    
4186 4327
Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant, ou par le président de la commission permanente de l'office départemental, par simple lettre recommandée, sans frais, adressée au greffier en chef de la cour. Le représentant légal de l'enfant est convoqué dans la forme indiquée ci-dessus.
4187 4328

                                                                                    
4188 4329
Il est statué par la cour comme il est dit à l'article L. 468.
4189 4330

                                                                                    
4190 4331
Dans le cas où l'adoption n'a pas été prononcée, et si un fait nouveau se produit établissant que l'enfant remplit les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 463, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant au titre de "pupille de la nation" peut être introduite devant le tribunal par les ayants droit ou à la requête du procureur de la République.
   

                    
4248 4389
###### Article L475
4249 4390

                                                                                    
4250 4391
L'office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de guerre. Il assure
 [*attributions*]
 leur protection par l'institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles L. 476 et L. 477.
4251 4392

                                                                                    
4252 4393
Il veille à ce que les fonds alloués par l'Etat et l'office soient bien employés à l'entretien et à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son profit.
4253 4394

                                                                                    
4254 4395
L'office départemental veille à l'observation des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en respectant la liberté des parents ou tuteurs, et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père
 ou de la mère
, quant au choix des moyens d'enseignement.
4255 4396

                                                                                    
4256 4397
L'office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes les mesures de nature à protéger la personne et les intérêts de l'enfant s'il estime que les intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions nécessaires, l'office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.
4257 4398

                                                                                    
4258 4399
Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l'enfance et spécialement des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, et des textes qui les ont modifiées, il y a lieu de confier à toute autre personne qu'à 
sa mère
l'un de ses parents
 ou à ses ascendants la garde ou la tutelle de l'enfant ; le tribunal ou le juge peut la confier à l'office départemental.
   

                    
4568 4709
#### Article L515
4569 4710

                                                                                    
4570 4711
La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux 
veuves
conjoints survivants
, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
4571 4712

                                                                                    
4572 4713
La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.
4573 4714

                                                                                    
4574 4715
Les parents, la 
veuve
conjoint survivant
, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
   

                    
4604 4745
###### Article L520
4605 4746

                                                                                    
4606 4747
Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :
4607 4748

                                                                                    
4608 4749
1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :
4609 4750

                                                                                    
4610 4751
Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;
4611 4752

                                                                                    
4612 4753
Titulaires de la carte du combattant ;
4613 4754

                                                                                    
4614 4755
Veuves
Veufs et veuves
 de guerre 
pensionnées
pensionnés
 au titre du présent code
 et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions
 ;
4615 4756

                                                                                    
4616 4757
Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;
4617 4758

                                                                                    
4618 4759
Pupilles de la nation ;
4619 4760

                                                                                    
4620 4761
Victimes civiles de la guerre pensionnées ;
4621 4762

                                                                                    
4622 4763
2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;
4623 4764

                                                                                    
4624 4765
3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;
4625 4766

                                                                                    
4626 4767
4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.
   

                    
4644 4785
###### Article L523
4645 4786

                                                                                    
4646 4787
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les 
veuves
conjoints survivants
, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours des offices départementaux, sur la production de l'avis officiel de décès.