Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2004 (version 9b56874)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2004.

121 121
##### Article L8 bis
122 122

                                                                                    
123 123
A. - A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.
124 124

                                                                                    
125 125
Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension.
126 126

                                                                                    
127 127
B. - A compter du 1er janvier 
1990
2005
, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat
, dans les conditions suivantes :
128

                                                                                    
129 127
.
 En cas 
de variation de la valeur du traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré, la valeur du point de pension évolue de la même manière ;
130

                                                                                    
131
2° En cas de variation uniforme des indices de traitement des fonctionnaires de l'Etat, la valeur du point de pension varie en proportion de la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui en résulte, telle qu'elle est fixée par décret ;
132

                                                                                    
133 127
3° Au 1er janvier de chaque année, pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat au cours de l'année précédente, la valeur du point de pension est modifiée en proportion de l'écart entre les évolutions respectives en moyenne de la valeur de ce point et de celle
d'évolution
 de l'indice d'ensemble des traitements 
bruts 
de la fonction publique 
(brut)
de l'Etat,
 tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques
. Les deux périodes retenues pour apprécier ces évolutions sont, d'une part, l'année écoulée, d'autre part, la pénultième année. Cette modification de
,
 la valeur du point de pension est 
soumise à l'avis d'une commission comprenant des représentants du Parlement, de l'administration et des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives ;
134

                                                                                    
135 127
4° Les bénéficiaires de pensions en paiement au 31 décembre de l'année écoulée ont droit à un supplément de pension égal au produit de l'indice de pension détenu à cette date par l'écart défini au 3° précédent et par la valeur moyenne du point de pension au cours
modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date
 de cette 
année, cette valeur étant, le cas échéant, calculée et proratisée en fonction de la période de perception de la pension.
évolution.