Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2004 (version 1765771)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2004.

10736 10736
##### Article D227
10737 10737

                                                                                    
10738 10738
La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
10739 10739

                                                                                    
10740 10740
1° Par les écoles de 
rééducation
reconversion
 professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
10741 10741

                                                                                    
10742 10742
2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
10743 10743

                                                                                    
10744 10744
3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.
   

                    
13266 13266
###### Article D526
13267 13267

                                                                                    
13268 13268
Des écoles de 
rééducation
reconversion
 professionnelle relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises au bénéfice de la rééducation professionnelle par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
13350 13350
###### Article D537
13351 13351

                                                                                    
13352 13352
Les statuts des différents personnels des écoles de 
rééducation
reconversion
 professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
   

                    
13362 13362
###### Article D540
13363 13363

                                                                                    
13364 13364
Chaque année
 [*périodicité*]
, dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.
   

                    
13366 13366
###### Article D541
13367 13367

                                                                                    
13368 13368
Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre
 [*périodicité*]
 sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des 
professeur
professeurs
 chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal.
   

                    
13374 13374
###### Article D543
13375 13375

                                                                                    
13376 13376
Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante
 [*date limite*]
.
   

                    
13380 13380
###### Article D544
13381 13381

                                                                                    
13382 13382
Les écoles de 
rééducation
reconversion
 professionnelle sont rattachées financièrement aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort desquels elles fonctionnent.
   

                    
13384 13384
###### Article D545
13385 13385

                                                                                    
13386 13386
Les dispositions des articles D. 463, D. 502 à D. 506, D. 512, D. 513, D. 516, D. 518 à D. 524, relatives au régime financier de l'office national et des offices départementaux sont applicables aux écoles de 
rééducation
reconversion
 professionnelle sous réserve des règles édictées aux articles ci-après.
   

                    
13408 13408
###### Article D549
13409 13409

                                                                                    
13410 13410
Les recettes de l'école sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires
 [*ressources financières*]
.
13411 13411

                                                                                    
13412 13412
Les recettes ordinaires en espèces comprennent :
13413 13413

                                                                                    
13414 13414
Les subventions des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
13415 13415

                                                                                    
13416 13416
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses ;
13417 13417

                                                                                    
13418 13418
Les subventions et avances de l'office national ;
13419 13419

                                                                                    
13420 13420
Le montant des remboursements, des frais d'hébergement et de rééducation de certains élèves ;
13421 13421

                                                                                    
13422 13422
Le montant du remboursement, par le personnel, de la nourriture, du logement et de denrées ou produits cédés à titre remboursable ;
13423 13423

                                                                                    
13424 13424
Les produits des ateliers de l'école ;
13425 13425

                                                                                    
13426 13426
Le montant de la vente des produits de culture et d'élevage ;
13427 13427

                                                                                    
13428 13428
Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
13429 13429

                                                                                    
13430 13430
Les recettes en nature comprennent :
13431 13431

                                                                                    
13432 13432
Le montant des produits de culture et d'élevage consommés dans l'établissement ;
13433 13433

                                                                                    
13434 13434
La valeur des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
13435 13435

                                                                                    
13436 13436
Les dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
13437 13437

                                                                                    
13438 13438
Les recettes extraordinaires comprennent :
13439 13439

                                                                                    
13440 13440
Les subventions accidentelles de l'office national ;
13441 13441

                                                                                    
13442 13442
Les autres ressources accidentelles.
   

                    
14132 14132
###### Article A58
14133 14133

                                                                                    
14134 14134
Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de 
rééducation
reconversion
 professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.
   

                    
16404 16404
####### Article A265
16405 16405

                                                                                    
16406 16406
Les directeurs des écoles de 
rééducation
reconversion
 professionnelle sont, en cas d'absence momentanée ou d'empêchement, suppléés dans leurs fonctions par les régisseurs économes de ces établissements.
   

                    
16410 16410
####### Article A266
16411 16411

                                                                                    
16412 16412
La tenue d'une comptabilité en deniers et en matière est obligatoire dans les écoles de 
rééducation
reconversion
 professionnelle, dans les cottages sanitaires de Saint-Gobain et dans les foyers d'anciens combattants et victimes de guerre rattachés à un office départemental.
   

                    
16414 16414
####### Article A267
16415 16415

                                                                                    
16416 16416
Les régisseurs économes des écoles de 
rééducation
reconversion
 professionnelle, des cottages sanitaires de Saint-Gobain et des foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants sont soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux prescriptions concernant la comptabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes.
   

                    
16418 16418
####### Article A268
16419 16419

                                                                                    
16420 16420
La comptabilité en deniers comprend, en recettes :
16421 16421

                                                                                    
16422 16422
1° Les produits du travail dans les ateliers et les produits des cultures, basse-cour, cheptel, etc., du domaine, ainsi que le remboursement des frais de nourriture et d'hébergement, à l'exclusion des prix de journée versés par des administrations et des collectivités publiques ou privées, pour des élèves ou hébergés admis à titre payant ;
16423 16423

                                                                                    
16424 16424
2° Les avances en numéraire consenties, pour le payement des mêmes dépenses, par l'agent comptable de l'office départemental auquel l'établissement est financièrement rattaché.
16425 16425

                                                                                    
16426 16426
Le montant des avances ne peut dépasser :
16427 16427

                                                                                    
16428 16428
150 000 francs (1 500 F)
228,67 euros
 en ce qui concerne les foyers de pensionnés de guerre et anciens combattants ;
16429 16429

                                                                                    
16430 16430
250 000 francs (2 500 F)
381,12 euros
 en ce qui concerne les écoles de 
rééducation
reconversion
 professionnelle et les cottages sanitaires de Saint-Gobain.
   

                    
16448 16448
####### Article A271
16449 16449

                                                                                    
16450 16450
Le montant des encaissements réalisés par le régisseur économe doit être versé tous les quinze jours au comptable, contre récépissé ou quittance à souche. Leur versement immédiat est obligatoire, dès que leur montant atteint 
50 000 francs (500 F).
76,22 euros.