Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 50e9340)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

4734 4734
#### Article L529
4735 4735

                                                                                    
4736 4736
L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie.
4737 4737

                                                                                    
4738 4738
Elle a pour mission :
4739 4739

                                                                                    
4740 4740
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
4741 4741

                                                                                    
4742 4742
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation 
aux malades et blessés 
en vue de 
leur
la
 réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale 
des patients 
; les personnes accueillies sont 
par priorité
en premier lieu
 les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code 
; 
:
4743

                                                                                    
4742 4744
en outre, 
dans la limite des places disponibles, le ministre de tutelle peut faire admettre d'autres catégories de personnes sous réserve de garantir leur prise en charge ; ces catégories et les motifs d'admission sont prévus par le décret visé à l'article L. 537 après délibération du conseil d'administration
elle participe au service public hospitalier
 ;
4743 4745

                                                                                    
4744 4746
3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
   

                    
4746 4748
#### Article L530
4747 4749

                                                                                    
4748 4750
Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
4749 4751

                                                                                    
4750 4752
Il comprend
,
 en outre 
[*composition*] 
:
4751 4753

                                                                                    
4752 4754
Quatre membres de droit ou leurs
Cinq
 représentants 
:
de l'Etat dont
 le gouverneur des Invalides
, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants
 ;
4753 4755

                                                                                    
4754 4756
Quatre
Cinq
 personnalités 
nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres dont trois
qualifiées
 représentant le monde combattant
, parmi lesquelles deux sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
 ;
4755 4757

                                                                                    
4756 4758
3° Deux représentants 
des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels.
4757

                                                                                    
4758
Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou en cas d'empêchement leurs représentants, deux
4758
du personnel ;
4759

                                                                                    
4758 4760
4° Deux
 représentants 
élus
des usagers, dont un du centre
 des pensionnaires
 et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration
.
   

                    
4760 4762
#### Article L531
4761 4763

                                                                                    
4762 4764
Le conseil d'administration 
[*définition*] définit l'organisation et
définit
 la politique 
générales
générale
 de l'établissement
, notamment ses
. Il délibère sur le projet d'établissement, les
 programmes d'investissement
. Il fixe
, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et
 le règlement intérieur
 et détermine la répartition des lits entre le centre médico-chirurgical et le centre de pensionnaires
. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
4763 4765

                                                                                    
4764 4766
Il 
vote le budget et approuve les comptes ; il 
autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, 
ainsi que 
l'exercice des actions en justice, 
et fixe les conditions dans lesquelles sont passées 
les conventions
 engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique (1)
.
4765 4767

                                                                                    
4766 4768
Il fixe
 les tarifs d'hospitalisation, de consultations et de soins, ainsi que
 le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
4767 4769

                                                                                    
4768 4770
Il a seul qualité pour accepter les libéralités.
   

                    
4776 4778
#### Article L533
4777 4779

                                                                                    
4778 4780
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
4779 4781

                                                                                    
4780 4782
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
4781 4783

                                                                                    
4782 4784
Les sommes versées au titre des frais d'hospitalisation, de consultations et de soins, la
La
 participation des personnes admises en qualité de pensionnaires 
et le produit du remboursement des frais occasionnés par les personnes admises dans les conditions prévues au dernier membre de phrase du 2° de
;
4785

                                                                                    
4782 4786
3° La dotation globale de financement définie par
 l'article L. 
529
174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière
 ;
4783 4787

                                                                                    
4784 4788
3
4
° Les dons et legs ;
4785 4789

                                                                                    
4786 4790
4
5
° Le produit des emprunts.
   

                    
4792
#### Article L535
4793

                        
4794
Les délibérations relatives à la répartition des lits entre le centre des pensionnaires et le centre médico-chirurgical, ainsi que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.
4795

                        
4796
Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours suivant leur transmission au ministre chargé des anciens combattants qui peut, dans ce délai, demander une nouvelle délibération au conseil d'administration.
   

                    
4798 4796
#### Article L536
4799 4797

                                                                                    
4800 4798
L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des 
finances et par
affaires sociales,
 l'inspection générale des 
anciens combattants
finances et le contrôle général des armées
. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.
4801 4799

                                                                                    
4802 4800
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections.
   

                    
4802
#### Article L536-1
4803

                        
4804
A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.
   

                    
10298 10300
####### Article D37
10299 10301

                                                                                    
10300 10302
Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
10301 10303

                                                                                    
10302 10304
Le montant de cette allocation est déterminé d'après le taux de la pension prévue par le présent code pour les militaires ou les marins de leur grade ayant le degré d'invalidité constaté. Elle est augmentée des majorations pour enfants prévues par le présent code.
10303 10305

                                                                                    
10304 10306
Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé comme il suit :
10305 10307

                                                                                    
10306 10308
Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par l'article L. 6 du présent code pour l'entrée en jouissance de la pension.
10307 10309

                                                                                    
10308 10310
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement de la décision rendu par la juridiction compétente.
10309 10311

                                                                                    
10310 10312
L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension.
10313

                                                                                    
10314
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
   

                    
10370 10374
####### Article D45
10371 10375

                                                                                    
10372 10376
Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
10373 10377

                                                                                    
10374 10378
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
10379

                                                                                    
10380
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.