Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1995 (version 6464960)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1994.

3124
##### Article L319-1
3125

                        
3126
Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes :
3127

                        
3128
1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.
3129

                        
3130
Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
3131

                        
3132
2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
3133

                        
3134
3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité.
3135

                        
3136
Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°.
   

                    
3138
##### Article L319-2
3139

                        
3140
Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission.
   

                    
3144
##### Article L319-3
3145

                        
3146
Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.
   

                    
3148
##### Article L319-4
3149

                        
3150
Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.
   

                    
3152
##### Article L319-5
3153

                        
3154
Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.
   

                    
3158
##### Article L319-6
3159

                        
3160
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
   

                    
14153 14195
###### Article A38
14154 14196

                                                                                    
14155 14197
L'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits est fixée à 
630
636,30
 F.
   

                    
14157 14199
###### Article A39
14158 14200

                                                                                    
14159 14201
Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la commission supérieure des soins gratuits une indemnité de 24
,20
 F de présence effective aux séances de la commission.
   

                    
14161 14203
###### Article A40
14162 14204

                                                                                    
14163 14205
L'indemnité mensuelle allouée aux médecins rapporteurs des commissions départementales des soins gratuits est fixée aux sommes indiquées ci-dessous :
14164 14206

                                                                                    
14165 14207
Indemnité de 
97
98
,20 F : Lozère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, territoire de Belfort, Ariège, Lot, Creuse, Cantal, Haute-Corse, Corse
 du 
-du-
Sud, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Saône, Haute-Loire, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Pyrénées, Jura, Corrèze, Mayenne et Nièvre ;
14166 14208

                                                                                    
14167 14209
Indemnité de 
110,00
111,10
 F : Indre, Ardèche, Loir-et-Cher, Aube, Landes, Yonne, Savoie, Aude, Pyrénées-Orientales, Orne, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Aveyron, Cher, Ardennes, Deux-Sèvres, Drôme, Vienne, Tarn, Vaucluse, Charente, Haute-Vienne, Ain, Haute-Savoie, Eure, Dordogne, Vosges, Allier, Côte-d'Or, Loiret, Vendée, Indre-et-Loire, Doubs et Manche ;
14168 14210

                                                                                    
14169 14211
Indemnité de 
131,90
133,20
 F : Sarthe, Marne, Gard, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Somme, Côtes-d'Armor, Oise, Var, Aisne, Puy-de-Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Hérault, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Essonne, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes ;
14170 14212

                                                                                    
14171 14213
Indemnité de 
159,30
160,90
 F : Meurthe-et-Moselle, Loire, Finistère, Yvelines, Isère, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Gironde et Moselle ;
14172 14214

                                                                                    
14173 14215
Indemnité de 
187,60
189,50
 F : Seine-Maritime, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Rhône, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône et Hauts-de-Seine ;
14174 14216

                                                                                    
14175 14217
Indemnité de 
202
204
,60 F : Nord ;
14176 14218

                                                                                    
14177 14219
Indemnité de 
227,50
229,80
 F : Paris.
   

                    
14179 14221
###### Article A41
14180 14222

                                                                                    
14181 14223
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales des soins gratuits une indemnité de 24
,20
 F par heure de présence effective aux séances des commissions.