Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 1994 (version ae53c6f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

8402
###### Article R387 ter
8403

                        
8404
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
8406
###### Article R387 quater
8407

                        
8408
Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
8410
###### Article R387 quinquies
8411

                        
8412
Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
8422
###### Article R388
8423

                        
8424
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
8425

                        
8426
Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ;
8427

                        
8428
Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
8429

                        
8430
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
8431

                        
8432
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8433

                        
8434
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
8435

                        
8436
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre des métiers ;
8437

                        
8438
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;
8439

                        
8440
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
8441

                        
8442
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
8443

                        
8444
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
8445

                        
8446
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des imp<CB>ts et la chambre syndicale des banques populaires.
   

                    
8448
###### Article R389
8449

                        
8450
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
8451

                        
8452
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
8453

                        
8454
Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
8455

                        
8456
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
8457

                        
8458
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8459

                        
8460
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
8461

                        
8462
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
8463

                        
8464
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
8465

                        
8466
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
8467

                        
8468
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ;
8469

                        
8470
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ;
8471

                        
8472
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;
8473

                        
8474
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.
   

                    
8404
#### Article R388-1
8405

                        
8406
La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 :
8407

                        
8408
- au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ;
8409
- au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.
8410

                        
8411
Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.
   

                    
8413
#### Article R388-2
8414

                        
8415
Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.
8416

                        
8417
Cette commission est composée :
8418

                        
8419
a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;
8420

                        
8421
b) D'un représentant du ministre de la défense ;
8422

                        
8423
c) D'un représentant du ministre chargé du budget ;
8424

                        
8425
d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
8426

                        
8427
e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
8428

                        
8429
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.
8430

                        
8431
Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.
   

                    
8433
#### Article R388-3
8434

                        
8435
L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté.
   

                    
8437
#### Article R388-4
8438

                        
8439
Les membres de la commission mentionnés au e de l'article R. 388-2 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
8441
#### Article R388-5
8442

                        
8443
L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté.
   

                    
8449
##### Article R389-1
8450

                        
8451
Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
8453
##### Article R389-2
8454

                        
8455
Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
8457
##### Article R389-3
8458

                        
8459
Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
   

                    
8465
###### Article R389-4
8466

                        
8467
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
8468

                        
8469
Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ;
8470

                        
8471
Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
8472

                        
8473
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
8474

                        
8475
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8476

                        
8477
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
8478

                        
8479
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre des métiers ;
8480

                        
8481
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;
8482

                        
8483
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
8484

                        
8485
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
8486

                        
8487
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
8488

                        
8489
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et la chambre syndicale des banques populaires.
   

                    
8491
###### Article R389-5
8492

                        
8493
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
8494

                        
8495
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
8496

                        
8497
Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
8498

                        
8499
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
8500

                        
8501
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8502

                        
8503
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
8504

                        
8505
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
8506

                        
8507
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
8508

                        
8509
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
8510

                        
8511
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ;
8512

                        
8513
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ;
8514

                        
8515
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;
8516

                        
8517
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.