Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 7e30fc2)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1993.

267
##### Article L16
268

                        
269
Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
270

                        
271
Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.
272

                        
273
La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
274

                        
275
- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
276
- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
   

                    
14093 14104
###### Article A38
14094 14105

                                                                                    
14095 14106
L'indemnité mensuelle allouée au médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins gratuits est fixée à 
617,70
630
 F.
   

                    
14097 14108
###### Article A39
14098 14109

                                                                                    
14099 14110
Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la 
Commission
commission
 supérieure des soins gratuits une indemnité de 
23,50 F par heure
24 F
 de présence effective aux séances de la commission.
   

                    
14101 14112
###### Article A40
14102 14113

                                                                                    
14103 14114
L'indemnité mensuelle allouée aux médecins rapporteurs des commissions départementales des soins gratuits est fixée aux sommes indiquées ci-dessous :
14104 14115

                                                                                    
14105 14116
Indemnité de 
95,30
97,20
 F : Lozère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, territoire de Belfort, Ariège, Lot, Creuse, Cantal, Haute-Corse, Corse
-du-
 du 
Sud, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Saône, Haute-Loire, Haute-Marne, Meuse, Hautes-Pyrénées, Jura, Corrèze, Mayenne et Nièvre ;
14106 14117

                                                                                    
14107 14118
Indemnité de 
107,80
110,00
 F : Indre, Ardèche, Loir-et-Cher, Aube, Landes, Yonne, Savoie, Aude, Pyrénées-Orientales, Orne, Lot-et-Garonne, Eure-et-Loir, Aveyron, Cher, Ardennes, Deux-Sèvres, Drôme, Vienne, Tarn, Vaucluse, Charente, Haute-Vienne, Ain, Haute-Savoie, Eure, Dordogne, Vosges, Allier, Côte-d'Or, Loiret, Vendée, Indre-et-Loire, Doubs et Manche ;
14108 14119

                                                                                    
14109 14120
Indemnité de 
129,30
131,90
 F : Sarthe, Marne, Gard, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Somme, Côtes-d'Armor, Oise, Var, Aisne, Puy-de-Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Hérault, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Essonne, Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Alpes-Maritimes ;
14110 14121

                                                                                    
14111 14122
Indemnité de 
156,20
159,30
 F : Meurthe-et-Moselle, Loire, Finistère, Yvelines, Isère, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Gironde et Moselle ;
14112 14123

                                                                                    
14113 14124
Indemnité de 
183,90
187,60
 F : Seine-Maritime, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Rhône, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône et Hauts-de-Seine
.
 ;
14114 14125

                                                                                    
14115 14126
Indemnité de 
198
202
,60 F : Nord ;
14116 14127

                                                                                    
14117 14128
Indemnité de 
223
227,50
 F : Paris.
   

                    
14119 14130
###### Article A41
14120 14131

                                                                                    
14121 14132
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales des soins gratuits une indemnité de 
23,50
24
 F par heure de présence effective aux séances des commissions.