Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 5 juillet 1991 (version 29ac7ea)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1991.

4655 4655
#### Article L528
4656 4656

                                                                                    
4657 4657
Il est fondé un établissement national portant le nom d'"Institution
L'Institution
 nationale des invalides
", destiné à recevoir les bénéficiaires définis à l'article D. 555.
 est un établissement public d'Etat à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants.
   

                    
4659
#### Article L529
4660

                        
4661
L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie.
4662

                        
4663
Elle a pour mission :
4664

                        
4665
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ;
4666

                        
4667
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et blessés en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale ; les personnes accueillies sont par priorité les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, dans la limite des places disponibles, le ministre de tutelle peut faire admettre d'autres catégories de personnes sous réserve de garantir leur prise en charge ; ces catégories et les motifs d'admission sont prévus par le décret visé à l'article L. 537 après délibération du conseil d'administration ;
4668

                        
4669
3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.
   

                    
4671
#### Article L530
4672

                        
4673
Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
4674

                        
4675
Il comprend en outre [*composition*] :
4676

                        
4677
1° Quatre membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des Invalides, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants ;
4678

                        
4679
2° Quatre personnalités nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres dont trois représentant le monde combattant, parmi lesquelles deux sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4680

                        
4681
3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels.
4682

                        
4683
Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou en cas d'empêchement leurs représentants, deux représentants élus des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
   

                    
4685
#### Article L531
4686

                        
4687
Le conseil d'administration [*définition*] définit l'organisation et la politique générales de l'établissement, notamment ses programmes d'investissement. Il fixe le règlement intérieur et détermine la répartition des lits entre le centre médico-chirurgical et le centre de pensionnaires. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
4688

                        
4689
Il vote le budget et approuve les comptes ; il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, ainsi que l'exercice des actions en justice, et fixe les conditions dans lesquelles sont passées les conventions.
4690

                        
4691
Il fixe les tarifs d'hospitalisation, de consultations et de soins, ainsi que le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
4692

                        
4693
Il a seul qualité pour accepter les libéralités.
   

                    
4695
#### Article L532
4696

                        
4697
Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.
4698

                        
4699
Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur tous les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 531.
   

                    
4701
#### Article L533
4702

                        
4703
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
4704

                        
4705
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
4706

                        
4707
2° Les sommes versées au titre des frais d'hospitalisation, de consultations et de soins, la participation des personnes admises en qualité de pensionnaires et le produit du remboursement des frais occasionnés par les personnes admises dans les conditions prévues au dernier membre de phrase du 2° de l'article L. 529 ;
4708

                        
4709
3° Les dons et legs ;
4710

                        
4711
4° Le produit des emprunts.
   

                    
4713
#### Article L534
4714

                        
4715
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
4717
#### Article L535
4718

                        
4719
Les délibérations relatives à la répartition des lits entre le centre des pensionnaires et le centre médico-chirurgical, ainsi que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.
4720

                        
4721
Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours suivant leur transmission au ministre chargé des anciens combattants qui peut, dans ce délai, demander une nouvelle délibération au conseil d'administration.
   

                    
4723
#### Article L536
4724

                        
4725
L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des finances et par l'inspection générale des anciens combattants. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.
4726

                        
4727
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections.
   

                    
4729
#### Article L537
4730

                        
4731
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 528 à L. 536.