Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1986 (version e46f771)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1986.

2645
###### Article L272
2646

                        
2647
Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ;
2648

                        
2649
1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2650

                        
2651
2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2652

                        
2653
3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ;
2654

                        
2655
4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.
   

                    
2743
###### Article L286
2744

                        
2745
Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été :
2746

                        
2747
1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
2748

                        
2749
2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2750

                        
2751
3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ;
2752

                        
2753
4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
   

                    
2787
###### Article L293 bis
2788

                        
2789
Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.
2790

                        
2791
Les dispositions des articles L. 336, L. 384 et L. 385 leur sont applicables.